Le cautionnement consenti par un professionnel pour garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé par un établissement bancaire est un service financier
Une banque consent un prêt immobilier, dit « prêt relais », à des emprunteurs, garanti par une caution bancaire. Le prêt n’ayant pas été intégralement remboursé à son échéance, la caution, après en avoir réglé le solde au créancier qui l’a subrogée dans ses droits, a assigné les emprunteurs en paiement. Ceux-ci soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La cour d’appel écarte cette fin de non-recevoir et condamne au paiement les emprunteurs : selon elle, il n'est pas démontré que le cautionnement en cause soit un service financier au sens de l'article L. 137-2 du Code de la consommation et de la jurisprudence applicable ; dès lors, le délai de prescription de l'action personnelle exercée par la caution, est le délai quinquennal de droit commun. Mais la première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et L. 110-4 du Code de commerce. Elle juge que « le cautionnement litigieux était un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire ».
Observations : L’article L. 137-2 du Code de la consommation pose une prescription de deux ans pour l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs. La Cour de cassation confère à ce texte une portée générale : elle en fait ainsi application aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26.508) et ne distingue pas selon la nature du prêt (Cass. 1re civ., 11 fév. 2016, n° 14-22.938) ou encore selon que les biens fournis aux consommateurs sont des meubles ou des immeubles (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-29612). Le cautionnement consenti par un professionnel pour garantir un crédit accordé par un établissement de crédit relève également de son domaine.
Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-12.494
Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims
Publié in Droit & Patrimoine l’hebdo 2016, n° 1049 (28 mars 2016)