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L’assurance-vie luxembourgeoise en question au Sénat

Par DROIT&PATRIMOINE

Lors d’une audition sur les difficultés rencontrées par l’assurance-vie, la commission des finances du Sénat s’est intéressée aux contrats luxembourgeois et au risque de requalification.

 

Le 6 mai dernier, la présidente de la commission des finances du Sénat, Michèle André, et son rapporteur, Albéric de Montgolfier, ont organisé une audition sur « Les enjeux de l’assurance-vie - stabilité financière, financement de l’économie, concurrence réglementaire et fiscale en Europe ». Ils se sont en particulier intéressés aux contrats luxembourgeois, représentant « environ 38 milliards d’euros d’encours pour les résidents français » avec un montant de primes augmentant « de 20,87 % en 2014 », selon le sénateur. Parmi les avantages réglementaires du Luxembourg, ce dernier a souligné que « payer une assurance-vie luxembourgeoise non pas en numéraire mais par apport de titres constitue évidemment une différence essentielle [avec la France] ».

L’audition a ainsi creusé la question de la conformité au droit assurantiel français et les risques de requalification fiscale. La secrétaire générale adjointe de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Sandrine Lemery, a précisé la position du gendarme de la banque et de l’assurance : « Notre interprétation, qui doit être confirmée par la Cour de cassation, est que l’apport de titres n’est pas possible en droit français. Nous en tirons donc, dans les contrôles qui relèvent de notre juridiction, les conséquences prudentielles en matière fiscale ou en termes de sommes dues par les entreprises ». Une analyse partagée par le sous‑directeur du contrôle fiscal à la direction générale des Finances publiques, Bastien Llorca, qui  a précisé que si le juge de cassation confirmait cette position, « l’administration fiscale aurait la même attitude que celle qu’elle a eue lorsque nous avons été confrontés, dans les années 2000, aux fidéicommis du droit anglo‑saxon, les trusts. Nous écarterions donc le contrat, peut-être même sans avoir recours à l’abus de droit, pour constater la réalité des faits. Dans le cas d’une transmission par décès, nous considérerions que les titres n’ont pu être transmis par voie de contrat, mais par legs ; dans ce cas, la transmission ne bénéficierait pas d’un régime favorable ».

Laure Toury

 Pour aller plus loin : Compte-rendu de l'audition au Sénat sur les enjeux de l'assurance-vie

 
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