L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de la faculté de désigner un technicien
Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims
Le liquidateur d’une société débitrice assigne le dirigeant de celle-ci en responsabilité pour insuffisance d’actif, puis il demande au juge-commissaire la désignation d’un expert-comptable. Par ordonnance, le juge-commissaire fait droit à la requête et désigne un cabinet d’expertise avec pour mission de déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’exploitation. L’ancien dirigeant forme un recours. La cour d’appel déclare ce recours recevable et rejette la demande de désignation d’un technicien. L’arrêt retient que si le juge-commissaire peut, en application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce, nommer un technicien en vue de rechercher des faits susceptibles de révéler des fautes de gestion, ce pouvoir cesse lorsque l’action a été engagée devant le tribunal, le rapport du technicien n’étant plus destiné à l’information du mandataire et tendant à « sauver » une procédure manifestement vouée à l’échec en obtenant à bon compte les éléments de preuve qui font défaut. Selon les juges du fond, une telle pratique n’est donc pas loyale et détourne les dispositions du texte de leur objectif d’information. Le liquidateur forme un pourvoi.Si la chambre commerciale confirme la recevabilité de l’action de l’ancien dirigeant, elle censure l’arrêt d’appel sur le fond au visa de l’article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008. Elle juge que « l’exercice par le liquidateur d’une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine ».
Observations : Le juge-commissaire est seul juge de la nécessité de désigner un technicien dans le cadre d’une mission qu’il détermine.
Cass. com., 13 sept. 2016, n° 15-11.174, FS-P+B+I
Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1070, 26 septembre 2016