L'acte authentique par comparution à distance des parties, suite...mais pas fin !
Découvrez l'éditorial du dernier numéro de Droit&Patrimoine Magazine n°318 - novembre 2021.
86%de votes favorables... Tel est le score (à faire rêver bien des candidats à la prochaine présidentielle !) recueilli par la proposition de la 3e commission (Moderniser et encadrer le contrat dans le monde numérique) du 117e Congrès des notaires de France qui s’est déroulé à Nice il y a quelques semaines ; proposition relative à une extension du champ d’application de l’acte authentique par comparution à distance. Présents physiquement dans l’amphithéâtre d’Acropolis ou suivant les débats depuis leur office, les notaires participants ont donc massivement plébiscité l’invitation faite à eux de pouvoir à l’avenir « établir à distance tout acte sur support électronique, lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées physiquement ».
Nul besoin de revenir sur les étapes qui ont conduit dans le contexte de pandémie – à titre provisoire puis de manière limitée (les seules procurations) – à autoriser les notaires français à dresser des actes authentiques avec comparution à distance des parties. Si des réserves se sont inévitablement fait jour, certaines parfaitement justifiées, si des difficultés techniques, bien réelles, ont pu être constatées, cette « expérimentation » est apparue pour beaucoup comme une solution d’avenir, en particulier dans des situations marquées par un élément d’extranéité. Ainsi, a-t-il été relevé que « le notaire [est] habilité, pour un temps, à recevoir des actes transfrontaliers, ce qui, compte tenu de la suppression des attributions notariales des consuls, est d’ailleurs de nature à résoudre des difficultés qui se posent aux Français de l’étranger hors toute mesure de confinement. » (M. Grimaldi, Ch. Gijsbers et B. Reynis, Le décret du 3 avril 2020 sur l’acte notarié à distance : Defrénois 9-4-2020 n° 159j2 p. 20).
Ce qui est réalité « pour un temps » et pour une catégorie d’acte est donc appelé à se généraliser.
La 3e Commission du 117e Congrès a pris le soin d’énumérer les conditions d’une extension du champ d’application matériel de l’acte avec comparution à distance des parties. L’exposé des motifs insiste à juste titre sur « les contrôles effectués par l’officier public visant à fournir la plus parfaite des informations afin de s’assurer de l’expression d’un consentement réel, libre et parfaitement éclairé ». On se permettra, pour appuyer la démarche, de renvoyer aussi à la lecture des lignes directrices (qualifiées de « décalogue sur les actes à distance ») rédigées par le groupe de travail de l’UINL sur les nouvelles technologies et présentées lors d’un colloque tenu à la fin d’avril. Le maître-mot en est que le notaire doit être au cœur de la dématérialisation, qu’il doit toujours en garder la parfaite maîtrise globale (identification des parties, vérification de l’expression de la volonté, etc.).
L’enjeu est donc clair : s’assurer personnellement de l’identité des parties, mais aussi pleinement de leur consentement.
C’est à cette double condition que, demain, la comparution à distance pour tous les actes notariés sur support électronique pourra être envisagée. Aussi bien, pour les actes pour lesquels l’authenticité est requise ad validitatem, comme la VEFA, que ceux qui sont soumis à des nécessités de publicité foncière, comme la vente d’immeuble, mais aussi pour ceux qui servent à pré-constituer une preuve ou, enfin, à détenir un titre exécutoire (par exemple, un bail).
À quelque chose malheur est bon…