La faculté de résiliation du contrat d’ assurance doit être exercée par l’assuré conformément aux règles spéciales du Code de la consommation
Un emprunteur souscrit deux crédits immobiliers auprès d’une banque et adhère à deux contrats d’assurance de groupe souscrits par le prêteur auprès d’assureurs. Deux ans plus tard, il notifie à la banque une demande de résiliation de ces deux contrats et lui propose de leur substituer un contrat souscrit auprès d’un autre assureur. La banque ayant refusé, il l’assigne ainsi que les assureurs pour voir constater la résiliation des contrats. La cour d’appel fait droit à sa demande : elle retient qu’à défaut de dispositions spécifiques, il n’y a pas lieu de constater que l’article L. 312-9 du Code de la consommation exclut toute faculté de résiliation de l’adhésion au contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur, laquelle est soumise à l’article L. 113-12 du Code des assurances. La première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et L. 113-12 du Code des assurances, ainsi que du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales. Elle juge que « le premier de ces textes, qui régit spécialement le contrat d’assurance garantissant, en cas de survenance d’un risque qu’il définit, le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d’assureur ».
Observations : Le droit commun des assurances prévoit au profit des parties une faculté de résiliation annuelle du contrat à l’article L. 113-12 du Code des assurances, hors assurances sur la vie. Toutefois, pour les contrats souscrits pour garantir le remboursement d’un crédit immobilier, ce droit doit être exercé dans les conditions de l’article L. 312-9 du Code de la consommation, qui prévoit une règle dérogatoire. Selon ce texte, l’assuré peut exercer sa faculté de résiliation en vertu de l’article L. 113-12-2 du Code des assurances dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt. Au-delà de cette période, le contrat de prêt doit prévoir une faculté de substitution, ainsi que les modalités d’application de celle-ci, pour que le droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12 puisse être mis en œuvre.
Cass. 1re civ., 9 mars 2016, nos 15-18.899 et 15-19.652, FS-P+B+I
Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims
Publié in Droit & Patrimoine l’hebdo 2016, n° 1048 (21 mars 2016)