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La désignation d’un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole

Le président d’un tribunal de grande instance (TGI) désigne un administrateur provisoire qui prendra les mesures nécessaires et utiles au rétablissement du fonctionnement normal d’une copropriété. Il transmet alors plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 : cette disposition porte-t-elle atteinte, notamment, à la liberté contractuelle ainsi qu’au droit au maintien des conventions et contrats légalement conclu, au principe de la légalité et des peines ainsi qu’à l’exigence constitutionnelle de la nécessité des peines ? La Cour de cassation refuse de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel, car, « les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles » et car elles « ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la désignation d’un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires n’est pas constitutive d’une sanction ayant le caractère d’une punition, […] une telle mesure temporaire, placée sous le contrôle d’un juge, répond à la nécessité de garantir à chacun un logement décent en rétablissant la situation financière et la conservation de l’immeuble, motif d’intérêt général ».
Observations : Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou s’il est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation l’immeuble, le juge (antérieurement à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : le président du TGI) peut désigner un administrateur provisoire du syndicat et lui confier tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-1, I, al. 1 et 2). L’administrateur provisoire ne peut conférer aucune délégation de pouvoir à l’ancien syndic dont le mandat cesse de plein droit lors de cette désignation.

Cass. 3e civ. QPC, 5 oct. 2016, nos 16-40.228, 16-40.229, 16-40.230, 16-40.231, 16-40.232 et 16-40.233, P+B

Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1074, 24 octobre 2016

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