La caution ne peut intervenir volontairement à titre principal contre le jugement qui arrête le plan de cession
Dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), le tribunal arrête un plan de cession des actifs au profit d’un tiers. Le gérant de l’EARL forme appel contre cette décision. Un administrateur ad hoc ayant été désigné pour représenter la débitrice, le gérant intervient volontairement en appel à titre principal en sa qualité cette fois de caution. La cour d’appel déclare irrecevables son appel et son intervention. La caution forme alors un pourvoi : elle fait valoir que constitue un excès de pouvoir le fait, pour la cour d’appel, d’avoir déduit exclusivement l’irrecevabilité de son intervention de l’irrecevabilité de son appel. Mais la chambre commerciale déclare ce pourvoi irrecevable au visa de l’article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008. Elle juge « qu’il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application de l’article L. 661-6 III, IV et V du Code de commerce ; qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ». Elle ajoute que « l’intervention volontaire à titre principal a, aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, pour but d’élever une prétention au profit de celui qui la forme » ; or, « la caution, qui n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n’a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l’arrêté de ce plan ».
Observations : En droit des procédures collectives, et en particulier en matière de cession d’entreprise, les voies de recours sont très encadrées pour des raisons d’efficacité, dans la limite toujours de l’excès de pouvoir. Si l’appel est refusé pour la caution contre les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession (C. com., art. L. 661-6, III), la chambre commerciale juge ici que la solution est identique pour l’intervention, sans constater un excès de pouvoir.
Cass. com., 12 janv. 2016, n° 13-24.058, FS-P+B+I
Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims
Publié in Droit & Patrimoine l’hebdo 2016, n° 1039 (18 janvier 2016)