L’ assuré est réputé avoir connaissance du plafond de garantie figurant dans les conditions particulières du contrat
Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims
Après avoir été blessé dans un accident de la circulation, un assuré assigne son assureur en exécution du contrat d’assurance souscrit. L’assureur conteste la fixation par la cour d’appel du montant du préjudice au titre des frais de logement adapté. Il invoque, en particulier, la clause de limitation de garantie figurant dans les conditions particulières du contrat, qui devrait être, selon lui, opposable à l’assuré. La cour d’appel avait écarté cet argument, au motif que l’assureur ne démontrait pas, par les documents versés aux débats et notamment les exemplaires des conditions particulières du contrat qui n’ont pas date certaine et ne portent pas la signature de l’assuré, que cette limitation était entrée dans le champ contractuel. La deuxième chambre civile, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, censure toutefois cette analyse et juge que la cour d’appel aurait dû « répondre au moyen de l’assureur qui faisait valoir que les conditions générales du contrat, dont l’assuré se prévalait, prévoyaient que la garantie conducteur était plafonnée à un montant indiqué dans les conditions particulières ce dont il déduisait que l’assuré avait connaissance de l’existence d’un plafond de garantie ».Observations : Sauf à ce qu’elles soient contredites par une clause expresse du contrat (Cass. 2e civ., 9 avr. 2009, n° 08-15.714), les conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à l’assuré, comme les conditions particulières auxquelles elles renvoient. L’absence de date certaine ainsi que de signature de l’assuré ne suffisent donc pas à écarter les conditions particulières du champ contractuel (sur l’absence de date certaine des conditions générales : Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-19.234).
Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, nos 15-16.625 et 15-22.147, F-P+B
Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1054, 2 mai 2016