Il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, en l’absence de circonstances particulières.
Paru dans Droit&Patrimoine Hebdo n°1199 - 15 juillet 2019
Couple - Il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, en l’absence de circonstances particulières.
À l’occasion de son divorce, une épouse réclame une prestation compensatoire, qui lui est refusée par la cour d’appel aux motifs qu’elle occupait le domicile conjugal à titre gratuit depuis l’ordonnance de non-conciliation et que les époux étaient propriétaires en communauté d’un bien immobilier qui serait partagé entre eux aux termes de la liquidation de leurs droits patrimoniaux. Toutefois, la Cour de cassation censure ce raisonnement, en visant les articles 270 et 271 du Code civil sur deux points. En premier lieu, elle reproche à la cour d’appel d’avoir pris « en considération cet avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ». En second lieu, elle ajoute que « la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n’y avait pas lieu, en l’absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l’épouse ».
OBSERVATIONS. En vertu de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de payer à son conjoint une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, car le divorce met fin au devoir de secours entre eux. Il s’agit de la disparité résultant du divorce et non antérieure. Ainsi, le fait qu’un époux ait bénéficié de la jouissance du logement familial sans indemnité, pendant la procédure, ne peut pas être pris en compte pour accorder ou non la prestation compensatoire (rappr. Cass. 1re civ., 15 avr. 2015, n° 14-15.721). De même, l’allocation ou non d’une prestation compensatoire ne peut être fondée sur le régime matrimonial ou le bénéfice d’une succession. Ainsi, le régime de communauté égalitaire est neutre dans l’appréciation de la disparité (rappr. Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-16.180 ; Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n° 09-13.811).
Réf. : Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-11.354, inédit.
NOMENCLATURE DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet ;