Droit des entreprises : le secret au cœur du rapport Delebarre-Frassa
Concernant le secret des affaires, ils se sont fait l’écho du regret unanimement exprimé de l’abandon des dispositions un temps envisagées dans le projet de loi Macron. Claude Revel, déléguée interministérielle à l’intelligence économique, a ainsi souligné que ce texte aurait permis notamment de lutter contre la procédure de discovery. S’exprimant sur la procédure en droit de la concurrence, Claire Favre, vice-présidente de l’Autorité de la Concurrence, a évoqué « le mécanisme assez abouti de la protection du secret des affaires » tout en rappelant l’arrêt du Conseil d’État du 10 octobre 2014 qui a ouvert la voie d’un recours contre les décisions de déclassement « secret d’affaires » (v. J.-M . Garinot, Vers une meilleure protection du secret des affaires devant l’Autorité de la concurrence, Dr. & Patr. 2015, n° 243, p. 24) : « Je m’interroge : il n’existe aucun mécanisme prévu par la loi protégeant le secret des affaires, a-t-elle commenté. Pour contrôler l’opportunité du déclassement, nous sommes donc conduits à dévoiler ce qui était confidentiel. La loi est donc perfectible sur ce plan ».
Quant au legal privilege, son absence en France a été regrettée par les représentants de la CCIP et d’entreprises. Cependant, la directrice des Affaires civiles et du Sceau, Carole Champalaune, a précisé que, « à ce stade, notre interprétation est fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu de laquelle un juriste d’entreprise est un salarié lié à son employeur par un contrat de travail emportant lien de subordination. Dans ces conditions, un salarié, fût-il juriste d’entreprise, ne peut invoquer un secret ».
Laure Toury