Le délai pour sa déclaration définitive ne peut être prolongé que dans le cas d’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt.
Le délai pour sa déclaration définitive ne peut être prolongé que dans le cas d’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt.
à la suite de la liquidation judiciaire d’une société, le tribunal fixe au mandataire judiciaire la date du 5 octobre 2015 pour établir la liste des créances déclarées en application de l’article L. 624-1 du code de commerce. Ayant déclaré à titre provisionnel une créance de cotisation foncière des entreprises le 18 février 2015, le comptable chargé du recouvrement en demande l’admission définitive le 2 novembre suivant. La cour d’appel rejette cette demande. L’agent comptable forme un pourvoi, invoquant la prolongation du délai dont peut bénéficier l’administration fiscale depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. Mais la chambre commerciale rejette ce dernier. Elle juge que « le nouveau délai introduit à l’alinéa 4 de l’article L. 622-24 du code de commerce par l’ordonnance du 12 mars 2014, autorisant l’établissement définitif des créances fiscales jusqu’au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt ». Or, n’était en cause ici que le processus normal de détermination de l’assiette de l’impôt et de calcul de son montant.
OBSERVATIONS
Les créances du Trésor public qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration peuvent faire l’objet d’une déclaration à titre provisionnel en vertu de l’article L. 622-24. Leur établissement définitif doit être établi dans le délai prévu à l’article L. 624-1. S’il est désormais prévu une exception concernant les créances fiscales en cas d’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt, la Cour de cassation en adopte une conception stricte.
RéF. : Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-18938, F-P+B+I.