Caution: la preuve de l’expédition de la lettre d'information annuelle ne peut résulter de la production de la copie d’une lettre par le créancier
Une société signe une convention de compte courant avec une banque, ses engagements étant garantis par une caution solidaire. À la suite du redressement judiciaire de la débitrice, la banque assigne la caution en paiement. Cette dernière lui oppose n’avoir pas reçu les lettres d’information annuelle qui auraient dû lui être adressées en application de l’article L. 341-6 du Code de la consommation. La cour d’appel la condamne au paiement : selon elle, la banque justifie avoir satisfait à son obligation en versant aux débats copie des lettres simples, envoyées à la caution, et détaillant chacune le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l'année précédente en principal, intérêts et accessoires. La chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa de l’article L. 341-6 précité. Elle juge que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à justifier de l’accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, dès lors que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ».
Observations : L’article L. 341-6 du Code de la consommation – comme l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier qui pose des règles identiques – ne précise pas quel est le mode d’envoi à respecter par l’établissement prêteur pour exécuter son obligation d’information annuelle. En particulier, les textes n’exigent pas l’envoi d’une lettre recommandée. La Cour de cassation, si elle ne requiert pas la preuve de la réception de la lettre par le destinataire (Cass. com., 2 juill. 2013, n° 12-18.413), exige la preuve de son expédition. Elle a ainsi jugé, au visa de l’article L. 313-22, que le paiement sans protestation des frais d’information par la caution ne suffisait pas à apporter cette preuve (Cass. com., 15 déc. 2015, n°14-10.675). La production de la copie d’une lettre est également insuffisante, ce qui est conforme au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Cass. com., 9 févr. 2016, n°14-22.179, P+B
Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims
Publié in Droit & Patrimoine l’hebdo 2016, n° 1045 (29 févr. 2016)