Assurance-vie : les bénéficiaires qui agissent en nullité du contrat pour insanité d’esprit du souscripteur sont soumis à la prescription de droit commun
Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims
Le 9 août 1996, un particulier souscrit auprès d’une compagnie d’assurance un contrat d ’assurance-vie désignant comme bénéficiaires ses quatre enfants (le fils à hauteur de 43,75 % et les filles à hauteur de 18,75 % chacune). Après son décès, le frère assigne ses sœurs et l’assureur en déblocage des fonds. En janvier 2006, les sœurs demandent l’annulation du contrat et le versement par l’assureur, à la succession, du capital garanti. La cour d’appel écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit recevable l’action en nullité du contrat. Elle relève à cet effet que l’action a été engagée par les bénéficiaires, personnes distinctes du souscripteur, de sorte que la prescription de 10 ans prévue à l’alinéa 6 de l’article L. 114-1 du Code des assurances est applicable. Mais la première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles 489 et 1304, alinéa 1er, du Code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. Elle retient « qu’exerçant une action en nullité du contrat pour insanité d’esprit du souscripteur, [les sœurs] n’agissaient pas en leur qualité de bénéficiaires du contrat, mais en celle d’ayants droit du souscripteur, de sorte que l’action, qui ne dérivait pas du contrat d’assurance, était soumise à la prescription quinquennale ».Observations : Le délai de prescription de dix ans applicable en matière de contrat d’assurance-vie ne joue pas si les bénéficiaires agissent en qualité d’ayants droit du souscripteur ; c’est alors la prescription de droit commun qui s’applique.
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 14-27.148
Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1067, 5 septembre 2016