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Assurance: l’exercice de la faculté de renonciation prévue en cas de manquement au formalisme informatif ne doit pas donner lieu à un abus de droit

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims

Le 11 juin 2008, des époux souscrivent un contrat d’ assurance sur la vie libellé en unités de compte sur lequel ils investissent un capital initial de 1 500 000 euros avant de procéder à un rachat partiel d’un montant de 340 000 euros chacun. Estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, les époux exercent, par lettres recommandées du 15 octobre 2010, la faculté de renonciation prévue aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances. L’assureur n’ayant pas donné suite à cette demande, les époux l’assignent en restitution du capital initial augmenté des intérêts majorés. La cour d’appel ayant fait droit à la demande des époux, l’assureur forme un pourvoi. La deuxième chambre civile opère un important revirement quant aux modalités de mise en œuvre de la faculté de renonciation reconnue au preneur d’assurance en cas de manquement, par l’assureur, à son obligation d’information. D’abord, au visa des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances, elle juge que « si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus », ajoutant que « ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 (Cass. 2e civ., 7 mars 2006, nos 05-10.366 et 05-12.338), qui, n’opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d’assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants ». Ensuite, au même visa, elle retient que la cour d’appel aurait dû rechercher « au regard de la situation concrète [des preneurs], de leur qualité d’assurés avertis ou profanes et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l’exercice de leur droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit ».
Observations : La Cour de cassation revient expressément sur sa jurisprudence très critiquée de 2006, encadrant désormais le jeu de la faculté de renonciation offerte au preneur d’assurance.

Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-12767, FS-P+B+R+I






Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1058, 30 mai 2016






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