3 questions à Daniel Gutmann sur les holdings patrimoniales
D&P : Le régime mère fille connaît actuellement de profonds changements. Quels en sont les principaux ?
D. G. : Les deux principaux changements récents du régime des sociétés mères sont d’origine communautaire. Le premier concerne les groupes de sociétés : depuis la loi de finances rectificative pour 2015, les dividendes reçus par les sociétés mères détenant à plus de 95 % une filiale française ou établie dans l’Union européenne sont assujettis à l’impôt sur les sociétés sur une quote-part de frais et charges de 1 %, contre 5 % auparavant (ou 0 % dans le cadre des groupes d’intégration fiscale). Le second concerne l’introduction d’une clause anti-abus qui prive d’application le régime des sociétés mères lorsque le dividende a été distribué dans le cadre d’un montage poursuivant à titre principal un avantage fiscal contraire à l’objet ou à la finalité du régime.
D&P : Quel impact sur le recours aux holdings patrimoniales ?
D. G. : C’est principalement la clause anti-abus qui fait peser un risque sur les holdings patrimoniales. En effet, l’insécurité engendrée par cette clause peut faire craindre que les dividendes distribués par une société à une holding familiale puissent dans certains cas être pleinement imposés au lieu d’être exonérés (sous réserve de la quote-part de frais et charges). Les commentaires administratifs de la réforme se veulent rassurants à cet égard mais ils n’éliminent pas tous les risques.
D&P : Quels points de vigilance le praticien doit-il avoir ?
D. G. : La structuration des holdings de détention de titres doit faire l’objet d’une vigilance particulière. Il convient en particulier de veiller à ce que de telles structures poursuivent un objectif non fiscal prédominant : préservation de l’intérêt des enfants, optimisation civile de ce type de détention à des fins de transmission, etc. L’administration donne sur ce point des clés de lecture de la clause anti-abus et considère que « sont considérées comme présentant des motifs valables au sens de la clause des structures de détention patrimoniale, d’activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel » (BOI-IS-BASE-10-10-10-10, n° 220). La clause anti-abus s’appliquant également aux distributions faites à des sociétés mères non résidentes, ces situations doivent être examinées avec le même soin.
Propos recueillis par Laure Toury
* En amont des Apartés du 22 septembre, programme iciInterview publiée dans Droit & patrimoine l'Hebdo 2016, n° 1066 (29 août 2016)