111e Congrès des notaires : des propositions pour sécuriser la transmission
- Proposition 1 : sécuriser les conséquences liquidatives de la donation-partage conjonctive
Les notaires ont approuvé le vœu de modifier l'article 1077-2, 2e alinéa, du Code civil de la manière suivante: "L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux parents, chacun des donataires est réputé tenir de chacun de ses parents les droits et biens dont il a été alloti, dans la proportion que représentent les biens et droits donnés par chacun des parents dans l'ensemble des biens distribués. L'action se prescrit par cinq ans à compter de chacun des décès ».
- Proposition 2 : faciliter et sécuriser l'accès au droit comparé
Les notaires ont voté pour que « l'Union européenne se dote d'un règlement portant création d'un certificat de coutume européen (CCE). Que ce règlement européen donne une définition propre de ce certificat de coutume, délègue à chaque État la désignation des autorités et des professionnels habilités à le délivrer, confère force probante audit certificat, et lui permette de circuler sans aucune formalité de reconnaissance ou d'acceptation au sein des États membres de l'Union, avec la même force probante ».
- Proposition 2 (suite) : faciliter et sécuriser l'accès au droit comparé
Les notaires se sont aussi déclarés favorables à ce que « le notariat affirme son attachement à l'exigence d'une traduction certifiée, de tout document ou acte public rédigé en langue étrangère, lorsque le notaire ne maîtrise pas la langue concernée, [et] que la Commission européenne révise l'article 6 de sa proposition de règlement visant à simplifier l'acceptation de certains documents publics dans l'Union ».
- Proposition 3 : sécuriser l'évaluation de l'indemnité de réduction et sanctionner son non-paiement
Les notaires ont adopté la proposition d'ajouter à l'article 924 du Code civil un troisième alinéa ainsi rédigé: « L'héritier réservataire pourra opposer au légataire non successible un droit de rétention sur les effets légués jusqu'à complet paiement de l'indemnité de réduction éventuelle, sous réserve d'introduire une demande en réduction au plus tard dans l'année de l'assignation en délivrance ». Et de modifier la rédaction de l'article 924-4 du Code civil de la façon suivante : "Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de la liquidation, ou du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, et, à défaut d'indivision, à l'époque de sa liquidation, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation".
- Proposition 4 : sécuriser au-delà des frontières : la libre circulation des actes authentiques entre États membres
Les notaires ont soutenu la proposition que "l'Union européenne se dote d'un règlement qui consacre la libre circulation de l'acte authentique, avec la force probante et la force exécutoire que lui confère sa loi d'origine, sans préjudice des règles relatives aux registres publics" .
- Proposition 5 : sécuriser le contribuable
Enfin, les notaires ont voté pour l'abrogation de l'article L. 181 B du Livre des procédures fiscales.
Pour en savoir plus, lire l’éclairage du numéro de juin 2015 de Droit & patrimoine à paraître (N° 248).
À lire également, les propositions de la première commission du 111e Congrès des notaires et celles de la deuxième commission.
Laure Toury