Dossier - Sociétés et donations indirectes
Constituer une société civile entre ascendants et descendants, voilà une pratique courante, fréquemment mise en avant dans les stratégies patrimoniales, tant elle présente des avantages, en particulier en termes de gestion des actifs et d’anticipation de la transmission. Une telle société n’est pas nécessairement constituée avec tous les enfants par parts égales. Dans ce cas de figure, certaines des opérations que l’ascendant peut réaliser sont de nature à générer des contentieux importants lors du décès de l’ascendant. L’enfant qui n’est pas associé peut considérer être spolié par les actes passés.
En effet, toute une série d’actes peuvent enrichir la structure sans contrepartie, et donc valoriser les parts détenues par les associés. Dans un précédent numéro de la revue (1), nous avions relevé que nombreuses sont les hypothèses où un parent, qui est, le plus souvent mais pas toujours, associé dirigeant de la société, va s’appauvrir volontairement par un acte dont l’exécution enrichira la société. Il peut s’agir par exemple d’une cession à titre onéreux d’un actif pour un prix volontairement minoré qu’accepte la société. Ou encore d’un abandon d’usufruit portant sur un bien dont la nue-propriété est détenue par une société dont le capital social est contrôlé par les enfants de l’usufruitier. Voire du paiement de dettes de la société. Et plus généralement de tout abandon d’une créance ou d’un droit détenu contre la société (2).
Dans ces opérations, la Cour de cassation, à l’exception de sa chambre commerciale, semble plutôt encline à reconnaître l’existence d’une donation indirecte au profit des enfants.
La société ne serait donc que le moyen de consentir une libéralité.
Mais la société ne peut pas être envisagée uniquement de cette façon. Elle a un patrimoine et est régie par des règles qui sont nécessairement à prendre en compte dans la qualification de l’acte.
Selon nous, celles-ci devraient conduire le plus souvent, mais pas toujours, à écarter la qualification de donation au profit des enfants (1er article). Pour retenir celle de donation au profit de la société ? Contrairement à ce que l’intuition semble de prime abord commander, une telle qualification est tout à fait envisageable et simplifierait considérablement le traitement liquidatif (2e article). Est-il possible alors de définir des critères permettant à la fois d’identifier le bénéficiaire de la libéralité et de sécuriser son traitement liquidatif ? C’est aux réponses à ces questions que s’attaque le troisième article de ce dossier.
Sommaire du dossier :
Les associés donataires de la valorisation des titres : appréciation critique
Par Michel Leroy, Maître de conférences à l’Université Toulouse 1 – Capitole, Responsable du Master mention Droit du patrimoine, Responsable du Master II Ingénierie du patrimoine
La société donataire : une vue de l’esprit ?
Par Sophie Deville, Maître de conférences à l’Université Toulouse 1 – Capitole, Institut de droit privé – EA 1920
Donation à l’associé ou à la société ? Des présomptions en guise de solution
Par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences à l’Université de Toulouse 1 – Capitole
Notes :
(1) Dossier « Interposition d’une société dans un rapport de libéralité », Dr. & patr. 2020, n° 307, p. 21 et s.
(2) Ibid., pour des applications jurisprudentielles.