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Trois questions à Ronny Ktorza, avocat au barreau de Marseille et professeur à Kedge business school

Par Anne Portmann

Une disposition du code de l’organisation judiciaire, relative à la compétence du juge de l’exécution, est devenue inconstitutionnelle, suscitant l’incertitude chez les praticiens. Les explications de Ronny Ktorza.

Quel est le contexte de cette décision ?

Cette décision QPC a été rendue par le Conseil constitutionnel le 17 novembre 2023 (QPC n° 2023-1068). Elle avait été renvoyée au Conseil par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, qui a saisi ce dernier concernant les dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui définit la compétence du juge de l’exécution. Il édicte que le JEX est compétent pour les contestations portant sur l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Le demandeur à la QPC faisait valoir qu’il n’y avait pas de possibilité, pour le justiciable faisant l’objet d’une saisie de droits incorporels, comme des actions de société par exemple, de contester la mise à prix de ces actifs, contrairement aux matières mobilière et immobilière.

Qu’a dit le Conseil constitutionnel ?

Les Sages ont considéré qu’une partie de cet article était inconstitutionnel, mais ils ont décidé de différer l’effet de cette inconstitutionnalité, instaurant une période transitoire qui courait du jour de la décision, le 17 novembre 2023, au 1er décembre 2024, afin de laisser au législateur le temps de remédier à cette situation et de transférer cette compétence qui était retirée au juge de l’exécution au tribunal judiciaire. Sauf que le Parlement n’a pas agi à temps. Et en l’absence de texte législatif, c’est le ministère de la Justice qui a pris une circulaire, le 28 novembre 2024, ce qui n’est absolument pas adapté.

Quelles sont les conséquences de ce hiatus ?

Les conséquences sont bien plus larges que celles auxquelles les praticiens pouvaient s’attendre. Cela a causé une forme de désorganisation au sein des juridictions, car la circulaire a été une piqure de rappel pour les juridictions qui avaient un peu oublié le problème. Or, il a été jugé que le JEX n’était plus compétent sur ce point.

Une dépêche du CNB, envoyée aux avocats, précise que le JEX aura la possibilité de renvoyer la question au TJ, mais concrètement, cela doit s’organiser dans chaque juridiction. À ­Marseille, nous venons de voir sur e-barreau que c’est désormais la chambre de l’exécution civile habituelle, qui a été désignée comme compétente. Mais il est probable que cela dépende des juridictions.

Des confrères font état de ce que dans certaines juridictions, et notamment à Paris, certains JEX s’estiment toujours compétents pour ces questions, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L213-6 qui renvoie au code des procédures civiles d’exécution. Ce manque d’harmonisation est préjudiciable.

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