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Vers une rationalisation du droit de l’assurance-vie Juillet 2023 à septembre 2024

Par Par P. Delmas Saint-Hilaire, professeur à l’Université de Bordeaux (Irdap), directeur scientifique du Cridon Sud-Ouest

L’attirance des Français pour l’assurance-vie n’est pas démentie. La majorité d’entre eux estime que le placement en assurance-vie reste « le produit d’épargne le plus approprié dans le cadre d’un héritage », c’est-à-dire comme outil privilégié de transmission de patrimoine au décès (1).  Pour autant, l’assurance-vie est aussi un instrument de détention d’épargne efficace, en raison de la faculté de rachat dont dispose le souscripteur. La mobilisation de cette épargne est un atout indéniable, offrant au souscripteur des liquidités disponibles. Ces attraits maintenus pour l’assurance-vie expliquent aussi la vigilance de la jurisprudence et du législateur afin de garantir un encadrement raisonnable et équilibré de ­l’assurance-vie, qu’il s’agisse d’un versant protecteur à destination du souscripteur, lié aux obligations d’information et de conseil imposées à l’assureur (I) ou d’un versant correcteur touchant le statut même de l’assurance-vie et visant à sanctionner les excès de souscription, aux plans civil et fiscal, parfois aussi avec l’apport du droit pénal (II). I – Un versant protecteur tenant à l’information due au souscripteur d’une assurance-vie 44 A – Au regard du contenu de l’assurance-vie 1°/ La note d’information du contrat 2°/ La faculté de rétractation du souscripteur a) À propos de la loyauté dans l’exercice de la faculté prorogée de renonciation b) À propos des effets de la faculté prorogée de renonciation sur un prêt B – Au regard des performances de l’assurance-vie 1°/ Une protection renforcée par la loi 2°/ Une protection complétée par la jurisprudence a) À propos du fondement de l’action en responsabilité contre l’assureur b) À propos de la prescription applicable à l’action en responsabilité contre l’assureur   II – Un versant correcteur touchant le statut de l’assurance-vie 50 A – Au regard du contrat d’assurance-vie en cours 1°/ Patrimonialisation de la valeur de rachat 2°/ Appropriation de la valeur de rachat a) Un avis à tiers détenteur sur un contrat d’assurance-vie b) Une confiscation de contrats d’assurance-vie B – Au regard du contrat d’assurance-vie dénoué 1°/ Le sort du capital décès au plan civil a) À propos de la validité
d’une assurance-vie souscrite par
une personne sous curatelle renforcée b) À propos de la notion de primes manifestement exagérées au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances 2°/ Le sort du capital décès au plan fiscal a) L’article 757 B du CGI en présence de primes versées par un époux quasi-usufruitier b) L’article 757 B du CGI et l’information des notaires sur les contrats d’assurance-vie dénoués

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