Le dommage né, d’un manquement aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré, se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur
À la suite de la vente de plants de pruniers, dont la croissance s’est avérée anormalement faible, l’acheteur assigne en indemnisation le vendeur, lequel appelle en garantie son assureur.
Le vendeur est condamné à indemniser l’acheteur, son assureur étant mis hors de cause. Il assigne alors l’agent général de l’assureur, pour manquement à son devoir de conseil lors du renouvellement des contrats d’assurance. La cour d’appel déclare l’action irrecevable comme prescrite. L’assuré forme un pourvoi, soutenant que le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre l’agent général d’assurances, pour manquement à son devoir de conseil, court à compter du dommage subi par l’assuré, consacré par la décision en force de chose jugée condamnant ce dernier à réparation, et non à compter du jour du refus de garantie invoqué par l’assureur. Selon lui, à cette date, l’assuré n’était pas en mesure de connaître le dommage résultant du manquement de l’agent général ; seule la décision de condamnation conférait en effet à ce dommage un caractère certain.
Mais la deuxième chambre civile rejette le pourvoi.
Elle juge qu’« 7. Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants etnon commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 8. Le dommage né d’un manquement aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur. 9. Il s’ensuit que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre le débiteur de ces obligations se situe au jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie ».
OBSERVATIONS
En cas de manquement à son obligation d’information et de conseil par l’assureur, le point de départ du délai de prescription n’est ni la date de conclusion du contrat (Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-17 754), ni la date de la décision de condamnation, mais bien celle du refus de garantie.
RÉF. : Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16 237, FS-B.f.