Accès Rapide
S'identifier

Droit-patrimoine.fr : le site d'information en prise directe avec l'actualité des notaires et professions juridiques. Chaque jour, l'actualité du droit grâce à nos news, portraits, fiches pratiques et points de vue d'experts.

Le dommage né, d’un manquement aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré, se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur

Par DROIT&PATRIMOINE

À la suite de la vente de plants de pruniers, dont la croissance s’est avérée anormalement faible, l’acheteur assigne en indemnisation le vendeur, lequel appelle en garantie son assureur. 

Le vendeur est condamné à indemniser l’acheteur, son assureur étant mis hors de cause. Il assigne alors l’agent général de l’assureur, pour manquement à son devoir de conseil lors du renouvellement des contrats d’assurance. La cour d’appel déclare l’action irrecevable comme prescrite. L’assuré forme un pourvoi, soutenant que le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre l’agent général d’assurances, pour manquement à son devoir de conseil, court à compter du dommage subi par l’assuré, consacré par la décision en force de chose jugée condamnant ce dernier à réparation, et non à compter du jour du refus de garantie invoqué par l’assureur. Selon lui, à cette date, l’assuré n’était pas en mesure de connaître le dommage résultant du manquement de l’agent général ; seule la décision de condamnation conférait en effet à ce dommage un caractère certain.

Mais la deuxième chambre civile rejette le pourvoi.

Elle juge qu’« 7. Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants etnon commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 8. Le dommage né d’un manquement aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur. 9. Il s’ensuit que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre le débiteur de ces obligations se situe au jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie ».  

OBSERVATIONS 

En cas de manquement à son obligation d’information et de conseil par l’assureur, le point de départ du délai de prescription n’est ni la date de conclusion du contrat (Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-17 754), ni la date de la décision de condamnation, mais bien celle du refus de garantie.

RÉF. : Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16 237, FS-B.f.

Assurances

TOUTE L’ACTUALITÉ DU DROIT & DE LA GESTION PATRIMONIALE

Div qui contient le message d'alerte

Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire

Mot de passe oublié
Div qui contient le message d'alerte

Envoyer l'article par mail

Mauvais format Mauvais format

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Div qui contient le message d'alerte

Contacter la rédaction

Mauvais format Texte obligatoire

Nombre de caractères restant à saisir :

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Il semble que vous utilisiez un ad-blocker !

Droit & Patrimoine se finance par la publicité afin de vous offrir un contenu de qualité.

Deux solutions vous sont proposées :

Désactivez votre ad-blocker

Abonnez-vous à Droit & Patrimoine

Je m'abonne