Accès Rapide
S'identifier

Droit-patrimoine.fr : le site d'information en prise directe avec l'actualité des notaires et professions juridiques. Chaque jour, l'actualité du droit grâce à nos news, portraits, fiches pratiques et points de vue d'experts.

Famille - Résidence habituelle d’un agent diplomatique au sens du règlement Rome III

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Un tribunal allemand est saisi d’une demande de divorce d’époux de nationalité allemande ayant établi, au début de leur vie commune, leur logement familial en Allemagne et l’ayant conservé en vue d’un retour, malgré les déplacements dus aux fonctions diplomatiques de l’un d’eux, en Suède en 2017 puis en Russie en 2019, et ayant, au cours de l’année 2020, adopté une résidence séparée, l’épouse étant rentrée en Allemagne pour y subir une intervention chirurgicale. Le tribunal saisit la Cour de justice de la question de savoir si l’article 8, sous a) et b), du règlement n° 1259/2010 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer la « résidence habituelle » des époux, visée à cette disposition, constituent des éléments pertinents, voire déterminants, l’affectation dans un État de l’un des époux en sa qualité d’agent diplomatique, la durée de la présence physique des époux dans cet État ainsi que le degré d’intégration sociale et familiale dans celui-ci.

La Cour de justice décide : « L’article 8, sous a) et b), du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, doit être interprété en ce sens que : la qualité d’agent diplomatique de l’un des époux et son affectation à un poste dans l’État accréditaire s’opposent, en principe, à ce que la “résidence habituelle” des époux soit considérée comme étant fixée dans cet État, à moins que ne soient établies, au terme d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances propres au cas d’espèce, incluant, notamment, la durée de la présence physique des époux ainsi que leur intégration sociale et familiale dans ledit État, d’une part, la volonté des époux de fixer dans le même État le centre habituel de leurs intérêts et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de celui-ci ».

OBSERVATIONS. La Cour de justice précise la notion de résidence habituelle lorsqu’elle concerne des agents diplomatiques : si en principe la qualité d’agent diplomatique s’oppose à ce que la résidence habituelle soit fixée dans l’État d’affectation, une appréciation in concreto selon des éléments définis peut l’autoriser. I.T.

Réf. : CJUE, 3e ch., 20 mars 2025, n° C‑61/24, DL/PQ

TOUTE L’ACTUALITÉ DU DROIT & DE LA GESTION PATRIMONIALE

Analyse

L’associé unique

- 451 vues

Contrairement aux législations étrangères telles que la législation allemande, qui admettent…

Div qui contient le message d'alerte

Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire

Mot de passe oublié
Div qui contient le message d'alerte

Envoyer l'article par mail

Mauvais format Mauvais format

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Div qui contient le message d'alerte

Contacter la rédaction

Mauvais format Texte obligatoire

Nombre de caractères restant à saisir :

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Il semble que vous utilisiez un ad-blocker !

Droit & Patrimoine se finance par la publicité afin de vous offrir un contenu de qualité.

Deux solutions vous sont proposées :

Désactivez votre ad-blocker

Abonnez-vous à Droit & Patrimoine

Je m'abonne