Construction - Caractérisation de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination par la gravité du risque sanitaire encouru même non réalisé dans le délai d’épreuve
Des maîtres d’ouvrage entreprennent la construction d’un immeuble comprenant cent cinquante logements et vendent les lots en l’état futur d’achèvement. Se plaignant de désordres affectant notamment l’installation d’eau chaude sanitaire, le syndicat de copropriétaires constitué pour l’une des résidences, assigne les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs en indemnisation. L’assureur du sous-traitant du lot plomberie, condamné in solidum avec les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvre de conception technique et d’exécution et l’entreprise générale à payer certaines sommes au titre des travaux de reprise de l’installation d’eau chaude, de la surconsommation d’eau et du préjudice de jouissance, et à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre, forme un pourvoi. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve du désordre en décidant qu’il lui appartenait d’établir son caractère apparent pour les maitres de l’ouvrage ou le syndicat des copropriétaires et jugé que le désordre relevait de la garantie décennale au motif que l’impropriété du réseau résultait de la seule non-conformité aux règles sanitaires applicables, sans constater que le seul risque qu’elle relevait s’était réalisé ou était susceptible de se réaliser dans le délai de la garantie décennale.