
Baux commerciaux - L’exercice du droit d’option par le bailleur n’est pas soumis au formalisme de l’article L. 145-9 du Code de commerce
Un locataire, ayant pris à bail un local à usage de commerce d’horlogerie, de bijouterie, d’orfèvrerie et d’objets d’art, demande le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2017. La bailleresse lui adresse par lettre recommandée du 17 janvier 2018 un mémoire en fixation du prix du bail renouvelé, que le locataire refuse le 12 mars 2018. Le 12 juin 2018, la bailleresse exerce son droit d’option, notifiant au preneur son refus du renouvellement du bail. Par acte du 23 septembre 2020, le locataire assigne la bailleresse en annulation de son droit d’option et en constatation du renouvellement du bail commercial à compter du 19 novembre 2016. L’irrecevabilité de la demande du locataire ayant été accueillie, celui-ci forme un pourvoi, soutenant que peut être sanctionné par le juge l’usage déloyal de la prérogative contractuelle du droit d’option que constitue son exercice sans rappel par le bailleur du cours du délai de prescription et sans manifestation de volonté de reprendre les lieux.