Pour une réécriture de l'article L. 132-13 du code des assurances
Paru dans Droit&Patrimoine Magazine n°287 - Janvier 2018
Par Michel Leroy, responsable du Master, mention Droit du Patrimoine, Responsable du Master II, Ingéniérie du Patrimoine université Toulouse I – Capitole
L’article L. 132-13 du Code des assurances pose une règle et un principe assorti d’une exception. La règle exprimée est connue : le capital ou la rente garantie ne peut jamais faire l’objet de rapport ou de réduction. Celle-ci est une conséquence de la stipulation pour autrui : le droit à la garantie décès naissant directement dans le patrimoine du tiers bénéficiaire, cette valeur ne peut pas être l’objet d’une donation ou d’un legs. Le principe selon lequel les primes ne peuvent être ni rapportées ni réduites n’a pas le même fondement. Il s’explique par le caractère onéreux du contrat, les sommes versées constituant le prix de la couverture du risque. Quelle est alors la justification de l’exception en cas d’exagération manifeste à ce principe ?
En 1930, lors de l’élaboration de la grande loi sur l’assurance-vie(1), l’explication était assez simple. L’assurance-vie réalise une opération de prévoyance financée par des primes périodiques d’un montant modeste. Le versement de primes exagérées au regard des facultés du contractant exclut la prévoyance et atteste sans aucun doute d’une intention libérale.
En d’autres termes, en 1930, l’exagération manifeste révélait l’existence d’une libéralité, rendant ainsi le traitement liquidatif des primes parfaitement cohérent au regard des règles successorales de l’époque. Cette analyse est encore celle de la Cour de cassation, quatre-vingt-dix ans plus tard : « lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de primes d’un contrat d’assurance-vie constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers »(2).
Cette position doit être replacée dans l’ensemble de la jurisprudence de la Cour en la matière et il apparaît alors que celle-ci doit être entendue de la façon suivante :
- la preuve de l’exagération manifeste suffit à établir l’existence d’une libéralité rapportable ou réductible ;
- les primes d’un montant raisonnable ne sont pas à prendre en compte dans le traitement liquidatif. Jamais en effet la Cour de cassation n’a admis l’intégration de telles primes dans la succession de l’assuré.
À première vue, cette jurisprudence semble frappée du coin du bon sens. Pour reprendre l’expression d’un auteur, « les règlements excessifs, par leur importance même, retirent à l’assurance sur la vie sa finalité de pure prévoyance et la font verser dans l’acte libéral »(3).
Pourtant, une telle affirmation nous semble très critiquable (I), d’autant plus que certaines de ses conséquences liquidatives sont discutables (II). Il serait beaucoup plus simple et plus cohérent de rattacher cette sanction au détournement du contrat de sa fonction première.
Nous proposerons donc une réécriture de l’article L. 132-13 afin d’éviter ce détour inutile par le droit des libéralités.
I – EXAGÉRATION MANIFESTE ET LIBÉRALITÉ, UN RAPPORT MANIFESTEMENT... EXCESSIF
Le lien entre exagération et libéralité altère la notion d’exagération qui en elle-même ne démontre que le détournement du contrat, par le souscripteur, de sa fonction de prévoyance (A). Si intention libérale il y a, celle-ci ne s’exprime que dans la clause bénéficiaire et elle ne porte pas sur les primes (B).
A – EXAGÉRATION MANIFESTE ET DÉTOURNEMENT DU CONTRAT
Il est nécessaire au préalable de bien s’entendre sur la notion de détournement. Il ne s’agit pas de dire que l’acte conclu n’est pas un contrat d’assurance-vie ou que la souscription est révélatrice d’une fraude. La volonté de réaliser une opération d’épargne, en raison de l’existence d’un droit de rachat, n’atteste pas d’une intention de frauder. Elle exprime simplement l’idée que le souscripteur n’a pas versé la prime dans le but principal de réaliser une opération de prévoyance.
Or, l’exagération manifeste, en droit de l’assurance-vie, ne concerne pas seulement l’application éventuelle des règles du rapport ou de la réduction, elle détermine également le sort de la dispense de récompense fulminée par l’article L. 132-16 du Code des assurances, ou la possibilité de saisie des primes par les créanciers du souscripteur(4).
L’exagération atteste donc du détournement du contrat de sa fonction première, le souscripteur n’entendant pas, lors du versement de la prime, utiliser l’assurance-vie pour couvrir un risque mais pour assouvir une autre finalité. Il est donc logique qu’il perde le bénéfice des règles attachées à cette fonction particulière.
Un tel effet est logique puisque les critères de l’exagération manifeste dégagés par la Cour de cassation(5) permettent d’établir que le contrat, lors du versement des primes, n’était pas utile, c’est-à-dire qu’au regard de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, leur aliénation ne servait pas à la couverture du risque de survie de l’assuré(6).
Les critères de l’exagération n’établissent rien de plus que ce détournement. Pourquoi alors cette référence à la libéralité ?
De prime abord, la réponse à cette question paraît simple : ce qui serait sanctionné par l’alinéa 2 de l’article L. 132-13 du Code des assurances, ce serait l’intention de vouloir profiter de la dispense de rapport ou de réduction, sans réaliser une opération de prévoyance qui en constitue la cause, alors que la saisie exceptionnelle des primes sanctionnerait la volonté de faire échec aux droits des créanciers. Entendu ainsi, prouver le détournement du contrat par le versement de la prime, c’est établir l’intention libérale du souscripteur.
Un tel raisonnement était logique en 1930 car à l’époque les contrats étaient non rachetables et financés en principe par des primes périodiques, de sorte qu’il n’y avait pas d’autres raisons possibles que la volonté de gratifier une personne.
Ce n’est plus aujourd’hui le cas, de sorte que l’exagération manifeste, même replacée dans le seul contexte de la liquidation successorale, parce qu’elle s’apprécie au jour du versement des primes, ne démontre pas par elle-même l’existence d’une telle intention. Des raisons personnelles voire psychologiques propres au souscripteur peuvent en effet justifier cette exagération.
Envisageons par exemple la situation d’une personne qui, atteinte d’un trouble dégénératif, cède le seul actif d’importance de son patrimoine pour en investir le produit dans un contrat d’assurance-vie. Elle est en effet placée dans une maison de retraite médicalisée.
Un tel placement sera considéré comme exagéré si le souscripteur n’avait pas les moyens de régler les dépenses courantes résultant de sa situation, alors que tel ne serait pas le cas s’il disposait des revenus suffisants pour faire face à ces charges, avant aggravation de sa maladie.
L’intention libérale n’intervient d’aucune façon dans cette affaire. Un arrêt récent de la Cour de cassation est instructif sur ce point, même s’il ne traite pas directement de cette question. Selon celui-ci, « l’autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d’assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu’ils tiennent de l’article L. 132-13 du Code des assurances de revendiquer la réintégration, à l’actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont manifestement excessives au regard de ses facultés »(7).
Dans cette affaire, un juge des tutelles avait autorisé le tuteur d’une personne vulnérable à placer sur un contrat d’assurance sur la vie le prix de vente d’un immeuble, la clause bénéficiaire désignant les quatre enfants de l’assuré. L’actif cédé représentait l’essentiel du patrimoine du contractant.
En d’autres termes, même lorsque le versement de la prime, dans son principe et son montant, a été décidé dans l’intérêt exclusif du souscripteur par le mandataire chargé de sa protection, il est possible de considérer que la prime est exagérée.
Le contentieux en l’espèce était particulier puisqu’il s’agit d’un recours de la Carsat. Cependant, il ne fait pas de doute que si un héritier avait été oublié dans la rédaction de la clause ou n’avait pu bénéficier de la fraction de la garantie lui revenant en raison des maladresses de sa rédaction(8) et qu’il avait également agi dans cette affaire, il aurait obtenu la prise en compte des primes dans la liquidation successorale. On ne voit pas en effet comment sur le fondement du même texte, il pourrait être décidé l’intégration de la prime dans la liquidation successorale au profit de la Carsat alors que celle-ci ne serait pas prise en compte pour déterminer la quotité disponible et la réserve.
Une autre raison peut être formulée pour justifier le lien effectué dans ce contentieux entre l’exagération et la libéralité : les règles du rapport ou de la réduction ne s’appliquent qu’aux libéralités, de sorte que cette référence à ce type d’acte est nécessaire pour justifier la prise en compte de cette valeur dans le traitement liquidatif, alors qu’elle est inutile pour fonder la possibilité de la saisie.
L’argument n’est cependant pas décisif, car le droit patrimonial de la famille connaît des situations où des opérations qui ne sont pas des libéralités sont soumises partiellement au régime de celles-ci au titre du rapport ou de la réduction. C’est par exemple le cas du retranchement de l’avantage matrimonial(9), ou de certaines opérations réalisées au profit de successibles(10).
La question à se poser est alors la suivante : quelle raison autre que l’existence d’une libéralité peut justifier de soumettre le versement des primes exagérées au regard des règles du rapport ou de la réduction ?
Une explication simple peut être avancée, et elle assure une cohérence dans le droit de l’exagération manifeste : la preuve d’un tel versement établit que le souscripteur a contracté une assurance comme il l’aurait fait d’un contrat d’épargne.
Il est alors logique que celle-là soit traitée comme celui-ci, dans le respect de l’aléa et de la stipulation pour autrui. Sa valeur doit figurer par conséquent dans la masse à partager, avec la réserve que la stipulation pour autrui interdit d’intégrer dans la liquidation successorale une autre valeur que celle des primes, lesquelles, ayant été aliénées, ne peuvent être techniquement prises en compte que par le rapport ou par la réduction.
En d’autres termes, la volonté de souscrire une assurance-vie sans réaliser une opération de prévoyance ne témoigne pas, dans le contexte moderne de contrats reposant sur le mécanisme de la capitalisation, par elle-même, d’une intention libérale et il est parfaitement possible de justifier légalement une intégration des primes dans la liquidation successorale comme sanction de la seule exagération, dont les modalités seraient déterminées dans le respect des éléments caractéristiques de l’assurance-vie (aléa/stipulation pour autrui). Cette référence entre l’exagération et la libéralité nous semble d’autant plus contestable que ce n’est pas le versement d’une prime exagérée qui matérialise l’existence d’une éventuelle intention libérale mais la désignation bénéficiaire, laquelle porte sur une autre valeur, celle de la garantie.
B – INTENTION LIBÉRALE ET CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
Alors que l’exagération s’apprécie au jour du versement, la désignation bénéficiaire est l’expression de la dernière volonté du souscripteur.
Celle-ci peut être donc postérieure au versement des primes. Dans ce cas de figure, l’absence d’utilité du contrat lors du paiement de la prime ne peut pas démontrer en elle-même l’intention libérale à l’origine de la demande judiciaire. Voici par exemple un souscripteur qui verse une prime très importante à un âge avancé, en désignant comme bénéficiaires ses trois enfants par parts égales, vivants ou représentés. Il modifie un an plus tard, sous pression de son entourage, sa clause bénéficiaire au profit exclusif d’un tiers.
Sans aucun doute, les enfants pourront demander l’intégration de la prime dans la liquidation successorale et son imputation sur la quotité disponible.
Pourtant, dans ce cas, l’intention libérale au bénéficiaire de ce tiers n’a pas été exprimée lors du versement de la prime et celle-ci, formalisée dans la dernière rédaction de la clause, a porté sur le capital et non sur la prime elle-même. Sans doute pourrait-on objecter que la donation portant sur les primes n’est définitivement formée que lors de l’acceptation, qui s’exprime le plus souvent au décès de l’assuré. Cependant, l’objection n’est pas décisive : elle ne peut effacer le fait que le souscripteur n’a pas dans ce cas souhaité se dépouiller à titre gratuit de ses primes et que le bénéficiaire n’a pas accepté de bénéficier d’un tel objet.
Enfin, la désignation bénéficiaire peut exprimer une intention libérale portant des valeurs raisonnables. En effet, il n’y a aucune incompatibilité entre la volonté de gratifier et l’existence d’un risque à couvrir. Pour favoriser la personne aimée, le souscripteur peut fort bien sacrifier ses propres intérêts ! Par exemple, si le souscripteur verse des primes échelonnées d’un montant raisonnable et a souhaité l’acceptation de la clause bénéficiaire, n’y a-t-il pas dans cette opération l’expression incontestable d’une intention libérale ?
Or pourtant, dans ce cas, les primes ne seront pas prises en compte dans le traitement liquidatif.
En d’autres termes, le recours à l’idée de libéralité pour expliquer l’intégration forcée des primes dans les opérations liquidatives nous semble poser, dans son principe même, plus de difficultés qu’il n’en résout.
De plus, relier l’intégration de cette valeur dans la liquidation successorale à l’idée de libéralité soulève un certain nombre de difficultés liquidatives (II).
II – EXAGÉRATION MANIFESTE ET LIBÉRALITÉ : CONSÉQUENCES LIQUIDATIVES
L’article L. 132-13 du Code des assurances est lacunaire puisqu’il se contente de préciser qu’en cas d’exagération manifeste, les règles du rapport et de la réduction ont vocation à s’appliquer. Deux points méritent en particulier de retenir l’attention, tant ils cristallisent à notre sens les difficultés résultant du lien effectué entre libéralité et réintégration des primes. Il s’agit de la détermination du quantum à intégrer (A) et de l’imputation des primes, lorsque le bénéficiaire est un enfant (B).
A – LE QUANTUM INTÉGRABLE
La matière est marquée par une certitude : la valeur de la garantie ne peut être prise en compte, en application de ce texte, dans le traitement liquidatif, l’alinéa 1er de l’article L. 132-13 du Code des assurances s’opposant totalement à cette possibilité.
L’exagération manifeste révélant, selon la Cour de cassation, une libéralité, seul l’objet de celle-ci peut être réintégré. Or, l’article L. 132-13, ne faisant aucunement référence à l’existence d’une libéralité, ne précise évidemment pas la valeur à prendre en compte. L’idée de libéralité devrait conduire à penser que la valeur à intégrer ne peut être supérieure à celle dont le souscripteur s’est appauvri et dont le bénéficiaire s’est enrichi.
Ce principe simple soulève immédiatement une double difficulté en raison des particularités de l’assurance-vie :
- Quel est le montant exact de l’appauvrissement du souscripteur ?
- Que décider lorsque le bénéficiaire s’est enrichi d’une valeur inférieure aux primes en raison d’une perte des supports de placement ?
Ces deux problématiques soulèvent des difficultés de natures différentes. S’agissant de la première, le problème se pose de la façon suivante : faut-il prendre en compte toute la prime ou uniquement sa fraction exagérée ?
Sans doute la question doit-elle être posée, parce le rapport des primes ne s’envisage qu’en présence d’un aléa, de sorte qu’il est certain qu’une fraction de la prime exagérée est de nature à couvrir un risque. Cependant, il est clair que cette difficulté n’existe qu’en raison du rattachement de la sanction à l’idée de libéralité. Aucun auteur par exemple ne se demande si, en cas d’exagération manifeste, toute la prime ou seulement une fraction de celle-ci peut être saisie par le créancier.
Considérer que l’intégration dans les opérations liquidatives n’est qu’une sanction du détournement du contrat aurait évité ce contentieux.
Pour la jurisprudence majoritaire(11), c’est toute la prime exagérée qui doit être réintégrée et non pas seulement la fraction exagérée de celle-ci(12).
Au regard du fondement invoqué, la solution nous paraît logique, en l’absence de rachat partiel.
En effet, comme nous l’avons indiqué plus haut, le fait qu’une partie des primes était de nature à couvrir le risque de survie n’exclut pas l’intention libérale lors de leur versement.
De plus, si l’exagération est un critère attestant de l’existence d’une libéralité (ce que nous contestons), alors il faut en déduire que cette intention est la cause déterminante du versement de la totalité de la prime.
La détermination du quantum nous semble poser une difficulté plus grande en cas de rachat(s) partiel(s).
Faut-il dans ce cas prendre en compte toute la prime, ou la valeur de la prime diminuée du capital remboursé ?(13) La question ne se pose cependant que si le rachat n’est pas en lui-même exclusif de toute exagération.
Sur ce point préliminaire, la jurisprudence semble opérer une distinction selon que le rachat est programmé ou qu’il est occasionnel.
Il ne fait pas de doute que l’exagération manifeste s’appréciant au jour du versement, un rachat occasionnel ne peut pas constituer un critère à prendre en compte(14). Une telle opération ne fait donc pas obstacle à l’application des règles du rapport ou de la réduction.
Elle ne constitue pour la Cour de cassation qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte pour l’appréciation de l’utilité du contrat(15). En revanche, une série de rachats volontaires semble, pour la Cour de cassation, témoigner de l’utilité du contrat pour le souscripteur.
En effet, selon la Cour régulatrice, le contrat est utile lorsqu’il présente un intérêt pour le souscripteur(16). Et l’existence de cet intérêt semble établie par la preuve de rachats partiels successifs voire programmés(17).
Cette jurisprudence paraît conforter la doctrine du Doyen Aulagnier : « L’utilité du contrat d’assurance-vie se matérialise dans l’exercice d’un droit simple mais essentiel : le rachat total ou partiel tel que prévu par l’article L. 132-21 du Code des assurances. C’est parce que le contrat est “potentiellement” rachetable qu’il est utile au souscripteur pour financer ses dépenses de vie, de survie et de fin de vie. La mise en avant de ce droit fait du contrat un contrat utile, ce qui interdira ou empêchera toute remise en cause du droit des bénéficiaires. »(18) Nous sommes cependant en désaccord partiel avec cette doctrine, en ce qu’elle fait du rachat réalisé le marqueur de l’utilité(19).
Or, une distinction doit à notre sens être effectuée. Si les rachats futurs couvrent une dépense nouvelle, sans doute confortent-ils le caractère normal de la prime versée : il y avait bien un risque à couvrir lors de l’aliénation de la prime.
Mais dans certains cas, la programmation de rachat dès le versement est de nature à établir pour le souscripteur la nécessité de couvrir immédiatement une dépense. Dans ce cas, la prime n’a pas servi à financer un risque, incertain dans son principe, mais une dépense déjà constituée. Le contrat est alors utilisé comme une épargne liquide.
En d’autres termes, il ne faut pas confondre l’utilité du contrat avec celle du rachat programmé. Seule selon nous l’utilité du versement de la prime doit être recherchée, car celle-ci s’apprécie par rapport à la structure du contrat d’assurance-vie (sert-elle ou non à financer un risque ?) alors que l’utilité du rachat s’envisage en référence aux besoins du souscripteur.
Telle est bien la position de la Cour de cassation pour laquelle la prime est exagérée dès lors que le souscripteur doit faire face à des frais et charges courants supérieurs au montant de ses liquidités. Le fait qu’il programme des rachats pour financer ces dépenses déjà constituées, dans son principe et dans son montant, renforce encore la preuve de ce détournement de fonction.
La jurisprudence semble par conséquent effectuer une distinction logique entre rachats successifs couvrant une dépense nouvelle et rachats programmés finançant une dépense existante. Dans les hypothèses où la Cour de cassation a approuvé le caractère normal des primes retenu par les juges du fonds, les rachats ne couvraient pas une dépense déjà existante(20). En revanche, par un arrêt récent, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir précisé que l’utilité du placement de primes a pu être déduite du fait que la pension de retraite du souscripteur « était suffisante, compte tenu notamment des sommes non placées, pour lui assurer un train de vie normal, de sorte qu’il ne lui était pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes »(21).
Quoi qu’il en soit, lorsque le rachat ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’exagération manifeste, il est nécessaire de préciser dans ces hypothèses le quantum à prendre en compte dans la liquidation successorale.
Si l’exagération attestait effectivement de l’existence d’une libéralité, il ne fait pas de doute que seules les primes non remboursées devraient être rapportées ou réduites(22).
En revanche, réintégrer toutes les primes remboursées est parfaitement envisageable si l’intégration est détachée de toute référence à la libéralité. Curieusement, cette question, pourtant importante, a rarement été traitée en doctrine. La plupart des auteurs l’ignorent et ceux qui se sont exprimés sur la question semblent considérer que le rachat est indifférent à la détermination du quantum(23), sans contester pourtant l’existence d’une libéralité. Cette question est bien à distinguer d’une autre qui est celle de la valeur à prendre en compte lorsque le montant de la garantie due avant impôt ou taxe par le bénéficiaire est inférieur au montant des primes versées(24). La situation peut parfaitement se rencontrer dans l’hypothèse où les supports de placement de primes, parce qu’il s’agit d’unités de compte, ont perdu de leur valeur. Si l’intégration est justifiée par l’idée de libéralité, il semble difficile d’admettre que le bénéficiaire soit tenu d’intégrer dans la liquidation successorale, au titre du rapport ou de la réduction, une valeur supérieure à celle qu’il a reçue. La Cour de cassation a eu à connaître d’une affaire où la valeur du contrat était inférieure au décès, non en raison d’une perte des unités de compte, mais de rachats importants(25). Dans cette espèce, la souscriptrice avait dû en effet racheter une partie de son contrat, dont la valeur représentait l’essentiel de son patrimoine, pour faire face à ses dépenses courantes.
Les juges du fonds avaient ordonné le rapport à la succession des sommes figurant à la date de son décès au crédit du contrat d’assurance-vie. Mais c’était le bénéficiaire, l’un des enfants de la défunte, qui critiquait lui-même le montant du rapport et non les autres héritiers. Pour la Cour de cassation, « le bénéficiaire est sans intérêt à critiquer le chef de l’arrêt ordonnant le rapport à la succession des sommes figurant au crédit du contrat d’assurance-vie au jour du décès de la souscriptrice, qui ne lui fait pas grief dès lors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que leur montant était inférieur à celui de la prime versée ». À la lecture de cet arrêt, on peut penser que les autres héritiers auraient eu intérêt à agir et auraient obtenu la prise en compte, dans les opérations liquidatives de la totalité de la prime(26). Voici donc une libéralité intégrée pour un montant supérieur à la valeur dont le bénéficiaire s’est enrichi (et en l’espèce, dont le souscripteur s’est appauvri). Comment concilier cela avec l’idée de libéralité alors que la lettre de l’article L. 132-13 ne contient aucun élément permettant de fixer le montant à intégrer ?
B – L’IMPUTATION
L’application des règles de l’imputation aux primes manifestement exagérées démontre, à notre avis, tout l’artifice de la construction prétorienne.
Celle-ci repose en effet, nous l’avons vu, sur une contradiction fondamentale : l’exagération est censée révéler l’existence une libéralité, alors que ses critères ne détectent que le détournement du contrat de sa fonction de prévoyance et que l’intention libérale s’exprime dans un acte portant sur une autre valeur, la garantie décès.
Il en résulte une solution contestable à notre sens, en particulier en termes de choix du secteur d’imputation des primes(27), lorsque le bénéficiaire est un enfant. Lorsque le bénéficiaire est un héritier légal, les primes sont en jurisprudence traitées comme l’objet d’une donation indirecte, de sorte que leur valeur est intégrée dans la masse à partager et s’impute en moins prenant dans le lot de ce copartageant(28).
Tout héritier doit, en effet, selon l’article 843 du Code civil, rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. De prime abord, il n’y a rien là de critiquable : ces solutions apparaissent comme une conséquence logique de la qualification de donation indirecte retenue par la jurisprudence et la doctrine. Elles expriment pourtant une formidable négation de la volonté réelle du souscripteur.
En effet, le disposant choisit de souscrire une assurance-vie, alors que le versement de la prime ne présente, par définition, pas d’utilité pour lui.
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire est un de ses enfants, il ne fait pas de doute que le choix d’un tel contrat avec rédaction immédiate d’une clause bénéficiaire à son profit ainsi que le montant des primes investies marquent la volonté de favoriser ce descendant par rapport aux autres, puisqu’au décès de l’assuré, la garantie profitera intégralement à ce descendant, sans que cette valeur intègre la masse à partager.
Cet effet de l’assurance-vie est parfaitement connu du souscripteur : en d’autres termes, le choix du contrat d’assurance-vie avec une clause bénéficiaire excluant volontairement certains héritiers atteste d’une intention de rompre l’égalité entre eux.
Une telle rédaction devrait être exclusive de toute idée de rapport, d’autant plus que dans les contrats modernes, la valeur de la garantie n’est rien d’autre que celle capitalisée de la prime ou la valeur liquidative des supports de son placement. L’application sans nuance de l’article 843 du Code civil aboutit par conséquent à ce résultat étrange que le disposant est censé, par une même et seule expression de volonté, consentir à l’un de ses enfants une donation rapportable portant sur les primes et lui attribuer hors la succession de l’assuré, le rendement résultant de leur placement ! Il y a là un mépris total de la réalité du consentement du souscripteur. Il ne fait pas de doute que le souscripteur, s’il avait pensé et compris le risque d’une intégration des primes dans la liquidation successorale au titre d’une donation, aurait souhaité que celle-ci s’impute sur la quotité disponible. L’intégration de la prime dans la masse à partager au titre du rapport résulte donc, dans l’état actuel de la jurisprudence, de l’absence de clause expresse exprimant une volonté préciputaire.
Mais est-il raisonnable de demander au souscripteur, qui a déjà exprimé clairement sa volonté d’exhérédation par le choix combiné d’une assurance-vie et d’une clause bénéficiaire écartant certains de ses enfants lui permettant d’attribuer la valeur des primes capitalisées en dehors de la liquidation successorale, de rédiger en plus une clause exprimant une volonté a priori contraire ?
Ne serait-il pas plus logique de considérer que les modalités de l’intégration de la prime dans le traitement liquidatif ne devraient pas dépendre de la volonté du souscripteur, mais être uniquement la conséquence du détournement du contrat d’assurance-vie de sa fonction de prévoyance qu’exprime le défaut d’utilité de la prime ?
Dans ce cas, nous semble-t-il, la logique nous invite à retenir une imputation sur la quotité disponible, d’autant plus que l’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère de l’exagération(29)
CONCLUSION : PROPOSITION DE RÉFORME
Parfaitement légitime en 1930, le lien ouvertement exprimé entre intégration des primes dans les opérations liquidatives et libéralité nous semble aujourd’hui excessif. Les critères de l’exagération permettent, bien appliqués, de déterminer que le souscripteur, en versant la prime, n’avait pas l’intention de couvrir un risque. En revanche, la preuve du détournement du contrat de sa fonction de prévoyance n’emporte pas celle d’une intention libérale. En effet :
- un versement manifestement exagéré peut, dans certaines circonstances, ne pas révéler d’intention libérale ;
- au contraire, une telle intention peut s’exprimer sur une prime raisonnable, donc non intégrable.
C’est donc cette preuve qui devrait justifier à elle seule l’intégration et non pas l’intention libérale(30) qui, si elle existe, est exprimée par la clause bénéficiaire et porte sur la valeur capitalisée des primes. La référence à l’idée de libéralité soulève également des difficultés liquidatives, car celle-ci occulte les particularités du contrat d’assurance-vie.
De telles difficultés n’existeraient pas si l’intégration se justifiait par le seul détournement du contrat de sa fonction de prévoyance. En recentrant l’exagération manifeste sur cet élément-ci, la matière retrouve de la cohérence : l’assurance-vie bénéficie encore aujourd’hui d’avantages qui s’expliquent par l’idée de prévoyance envers soi-même ou à l’égard d’autrui. Il est par conséquent logique que ces avantages ne s’appliquent que dans la mesure où la prime a été versée dans le but de se couvrir d’un risque. En cas d’exagération, la valeur contrat d’assurance au regard de ces règles doit être traitée comme un contrat d’épargne, dans une mesure cependant compatible avec l’aléa et la stipulation pour autrui. En particulier, la détermination du quantum intégrable ou des règles d’imputation devraient être fixées par la loi et ne dépendre que de la structure même du contrat d’assurance-vie. Il en résulte pour le propos qui nous concerne :
- que toute la prime doit être réintégrée, qu’il y ait ou non rachat ;
- qu’il faut tenir compte néanmoins de la valeur effectivement reçue par le bénéficiaire. C’est une limite imposée par la justice. Il ne serait pas normal que le bénéficiaire pâtisse à l’excès du comportement du souscripteur ;
- que la prime n’est pas rapportable mais seulement réductible. Compte tenu de l’aléa, seules les règles du rapport ou de la réduction peuvent techniquement justifier l’intégration de cette valeur dans la liquidation successorale ; l’intégration ne sanctionnant pas une atteinte à la réserve ou à l’égalité entre les copartageants, l’imputation sur la quotité disponible doit être retenue ;
- que la date d’imputation ne dépend pas de l’acceptation du bénéficiaire.
Il nous semble logique que la valeur s’impute au moment où le bénéficiaire est titulaire d’un droit pur et simple sur sa valeur capitalisée. Il nous apparaît donc souhaitable de modifier l’article L. 132-13 de façon à briser ce lien tissé par la jurisprudence entre intégration forcée des primes et libéralité.
Cependant, une telle réforme, nécessaire selon nous, est-elle politiquement souhaitable ?
Les professionnels de l’assurance-vie craignent par-dessus tout une remise en cause du régime juridique de l’assurance-vie par une assimilation de celui-ci à un contrat d’épargne.
Cette proposition de réforme ne bénéficiera sans doute pas de leur appui. Pourtant, elle ne fait qu’exprimer la jurisprudence actuelle, en tentant d’ordonner les conséquences liquidatives qui en résultent. Elle ne fragilise en rien le régime juridique de l’assurance-vie. Nous proposons à cette fin la rédaction suivante : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes. Toutefois, en cas d’exagération manifeste, quelle que soit l’identité du bénéficiaire, la valeur de la prime pour son intégralité, dans la limite de l’enrichissement du bénéficiaire avant impôt ou taxe, est réputée s’imputer sur la quotité disponible, à la date du décès de l’assuré. L’éventuel excédent est sujet à réduction. L’exagération manifeste s’apprécie au jour du versement de chaque prime, en tenant compte de l’utilité de ce versement, apprécié en considération de l’âge du contractant, de sa situation patrimoniale et familiale. »
Notes :
(1)L. 13 juillet 1930, JORF du 18 juillet 1930, p. 8003.
(2) Cass. 1re civ, 4 juin 2009, no 08-15.093.
(3)Ph. Pierre, RCA 2009, Étude 12 note sous arrêt préc.
(4) C. assur. art. L. 132-14.
(5) Par ex. Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-14.770 : les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
(6) Nous raisonnons ici dans l’hypothèse la plus fréquente de contrats couvrant les deux risques.
(7) Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, no 17-10.818 : JurisData no 2018-001394 ; JCP G 2018, 454, S. Moison-Chataigner ; RCA 2018, comm. 118 ; RDSS 2018, 365, T. Tauran.
(8) Sur ce point, v. plus loin.
(9) Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.
(10) C. civ., art. 918 : « La valeur en pleine propriété des biensaliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations. »
(11) La doctrine est plus divisée. Dans le sens d’une intégration limitée à l’excès, V. M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres, t. I, Le contrat d’assurance, LGDJ, 1982, no 520 ; C. Béguin, Les contrats d’assurance sur la vie et le droit patrimonial de la famille, thèse, Paris II, 2011, no 317 ; Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, Dalloz, 13e éd., 2011 ; S. Prigent, Le traitement des primes manifestement exagérées, JCP N 2006, 1177, no 11 ; Ch. Lesbats et X.-E. de la Robrie, Assurance-vie et pratique notariale, Cridon Ouest 2016, no 530 ; Lamy Assurance 2016, no 4149 ; Francis Lefebvre, Mémento pratique patrimoine, 2013-2014, no 28519. Pour l’intégration de la totalité de la prime : M. Leroy, Assurance-vie et gestion de patrimoine, Lextenso 2e éd. 2014, no 770 ; S. Hovasse, RFP, janvier 2013, B. Beignier, Dr. fam. no 10, oct. 1997, p. 20 ; J.-M. Ohnet, Rapport des primes manifestement exagérées et requalification en donation, D&P octobre 2012, p. 65.
(12) « Seul le montant des primes versées par le souscripteur doit être réintégré dans l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction » (V. par ex. Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, no 12-20.647. – V. également Cass. 1re civ., 1er juill. 1997 : RCA 1997, comm. 67). V. aussi E.-H. Perreau, La réduction, le rapport et la récompense des primes ou du capital dans l’assurance-vie, RGAT 19XW, p. 721.
(13) L’alternative ne peut être posée qu’en ces termes. Il n’est pas envisageable de penser intégrer le montant des primes après déduction du rachat lui-même, le rachat étant en partie constitué des produits des primes remboursées.
(14) La Cour de cassation s’est prononcée implicitement sur cette question : Cass. 2e civ., 24 oct. 2013, no 12-29.372 : « abstraction faite du motif justement critiqué mais surabondant, la cour d’appel a pu déduire que le montant des primes versées par le souscripteur n’était pas manifestement exagéré eu égard à ses facultés financières » (souligné par nous) ; le motif critiqué en question était un rachat partiel opéré par le souscripteur.
(15) Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle jugé par le passé qu’une cour d’appel avait souverainement caractérisé l’utilité du contrat à partir d’un faisceau de circonstances dont celui de l’existence d’une faculté de rachat. En particulier, les juges du fond avaient considéré, compte tenu de l’espérance de vie du souscripteur, de la nature de ses obligations familiales et de la possibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie, faculté dont il avait usé en effectuant des retraits importants en 2003 et 2004, que les contrats présentaient une utilité certaine pour le souscripteur, tout en lui permettant, à raison de sa situation de fortune et de ses revenus, d’assurer ses obligations à l’égard de son épouse (Cass 1re civ. 17 juin 2009 no 08-13.621). La Cour de cassation a eu également l’occasion de préciser que le « solde » résultant de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat ne peut pas constituer le seul critère d’appréciation de l’exagération manifeste : Cass 2e civ, 24 oct. 2013, no 12-29.372.
(16) Par exemple, Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-14.770.
(17) V. par exemple, Cass. 1re civ, 6 juillet 2016, no 15-21.643 : cassation pour défaut de base légale de l’arrêt qui qualifie les primes de manifestement exagérées, alors même qu’il établissait que le versement de cette seconde prime était susceptible de présenter un intérêt pour Renée X... dans la mesure où les revenus trimestriels qu’elle percevait de l’assurance amélioraient sa retraite. V aussi Cass. 2e civ., 19 mai 2016, no 15-19.458.
(18) Jean Aulagnier, L’Agéfi-Actifs, no 602, 6 au 12 sept. 2013.
(19) V. notre article dans les mélanges Hovasse préc.
(20) Par exemple, Cass. 1re civ. 25 juin 2014, no 13-16.388.
(21) Cass. 1re civ. 15 mai 2018, no 17-17303, v. aussi Cass. 1re civ., 18 mars 2015, cité note 24.
(22) Le texte de l’article L. 132-13 ne dit rien sur ce point.
(23) Sur cette question, v. en particulier notre article dans les mélanges H. Hovasse.
(24) Les deux questions sont en effet très différentes. La première concerne la mesure de l’appauvrissement du souscripteur et l’autre la prise en compte de l’enrichissement. Prenons un exemple simple pour s’en convaincre. M. X verse une prime d’un million d’euros sur un contrat générant un rendement de 3 %. Un an plus tard, il rachète 20 000 €, rachat constitué de 19 400 € de primes (97 % du total racheté). À son décès, 14 mois plus tard, la garantie s’élève à 1 015 000 €. Le montant à réintégrer devrait être égal, à notre sens, à 980 600 €.
(25) Cass. 1re civ., 18 mars 2015, no 14-13.850, RGDA 2015, p. 263, note R. Schulz.
(26) En ce sens, R. Schulz préc. : « Les héritiers seraient quant à eux bien fondés à solliciter la censure d’une décision ordonnant le rapport à la succession des sommes au crédit du contrat au lieu des primes versées, lorsque le montant de ces dernières est supérieur. »
(27) Les auteurs et la pratique s’accordent pour penser que la date d’imputation de la libéralité dépend des circonstances. Elle varierait par conséquent selon que la clause a été acceptée du vivant du souscripteur ou qu’elle ne l’a pas été.
(28) Si en revanche, le bénéficiaire est un tiers, la valeur de la prime s’impute sur la QD et est réductible pour la fraction qui excède celle-ci.
(29) Cass. 2e civ., 19 mai 2016, no 15-19.458.
(30) Ou l’intention de nuire aux créanciers dans le cadre de l’article L. 132-14.