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Successions - L’héritier sommé d’opter et s’étant abstenu de le faire dans le délai deux mois, sans solliciter de délai supplémentaire est réputé acceptant pur et simple et ne peut plus ni renoncer, ni accepter à concurrence de l’actif net

Par DROIT ET PATRIMOINE

Un de cujus décède le 12 juin 2017 en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Par actes des 17, 18, 19 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires d’une copropriété, invoquant une créance relative à des charges dues par le défunt, a sommé ses enfants d’opter, conformément aux dispositions de l’article 771 du Code civil. N’ayant pas pris parti à l’expiration du délai de deux mois suivant la sommation, imparti par l’article 772 du même code, le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement de la dette du défunt. Condamnés au paiement solidaire des charges de copropriété arrêtées au 30 juin 2021, ceux-ci forment un pourvoi soutenant que si, à défaut d’avoir pris parti à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la sommation d’opter qui lui a été délivrée, ou, le cas échéant, d’un délai supplémentaire judiciairement accordé, l’héritier est réputé acceptant, il n’est cependant pas privé de la faculté de renoncer efficacement à la succession, même après l’expiration de ces délais, tant qu’une décision judiciaire le déclarant acceptant pur et simple n’est pas encore passée en force de chose jugée.

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L’associé unique

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Contrairement aux législations étrangères telles que la législation allemande, qui admettent…

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