
Conciliation - Le dirigeant est dispensé de déclarer la cessation des paiements de la société pendant la durée de la procédure de conciliation
Une société est mise en redressement judiciaire le 16 mars 2017, sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant le 3 février 2017, la procédure étant convertie le 10 avril 2017 en liquidation judiciaire. Le liquidateur recherche la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif. La cour d’appel fait droit à cette demande. Elle retient, pour condamner le dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société, qu’il a commis une faute en ne déclarant que le 3 février 2017 la cessation des paiements dont la date a été fixée au 16 septembre 2015 par le jugement d’ouverture, la mise en place d’une procédure de conciliation quelques jours avant la survenance de la cessation des paiements n’exonérant pas le dirigeant social de cette obligation. Elle ajoute que le passif qui lui est imputable est constitué par les créances nées quarante-cinq jours après la date de cessation des paiements retenue et celle de sa déclaration. Le dirigeant forme un pourvoi.
La chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa des articles L. 611-4 et L. 631-4 du Code de commerce. Elle juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. À l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai ». En l’espèce, « [le dirigeant] était dispensé de déclarer la cessation des paiements de la société pendant la durée de la procédure de conciliation, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel, pour caractériser une éventuelle faute du dirigeant susceptible d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif, d’apprécier l’exécution de cette obligation à l’expiration de la procédure de conciliation ».
OBSERVATIONS. En vertu de l’article L. 611-4 du Code de commerce, une procédure de conciliation peut être ouverte dans le cas où le débiteur, qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, quand l’article L. 631-4 du même code prévoit que la procédure de redressement judiciaire « doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». La Cour en conclut que le dirigeant est dispensé de déclarer la cessation des paiements pendant la durée de la procédure de conciliation. P.P.
Réf. : Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-12.297, B