Indivision - L’exercice de l’action en bornage relatif à un fonds indivis requiert la majorité des deux tiers au moins des droits indivis
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Un couple assigne ses voisins ; au décès du mari en cours d’instance, ses quatre enfants reprennent l’instance. La cour d’appel déclare la demande irrecevable au motif que l’action en bornage constitue à la fois un acte d’administration et de disposition et ne correspond pas à la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision prévue au 3° de l’article 815-3 du Code civil ; par conséquent, elle en déduit que l’unanimité des indivisaires était requise et que cette condition n’était pas remplie, en l’espèce, en ce qui concerne la reprise d’instance dans la mesure où deux des quatre enfants, titulaires chacun de droits correspondant à un quart en nue-propriété de la succession de leur père, déclaraient ne pas consentir à l’action en bornage. Tout au contraire, en visant les articles 646 et 815-3, 1°, du Code civil, la Cour de cassation censure ce raisonnement : elle rappelle que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës » et que « le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ». En l’espèce, les demandeurs (la veuve et deux des enfants) « disposaient de la majorité des deux tiers au moins des droits indivis requise pour l’exercice de l’action en bornage ».
OBSERVATIONS. L’article 646 du Code civil dispose que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. », ce que la Cour de cassation rappelle ici. Si le bornage est décidé par des indivisaires, propriétaires d’un fonds, l’un d’eux peut-il agir seul en vertu de l’article 815-2 du Code civil ou faut-il appliquer la majorité des deux-tiers des droits requise ou l’unanimité, telles que les deux sont évoquées par l’article 815-3 du Code civil ? La Cour de cassation retient que l’exercice de l’action en bornage, acte d’administration, requiert la majorité des deux-tiers des droits indivis.
Réf. : Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-14.672, inédit
Nomenclature des arrêts de la Cour de cassation : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet