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LES CONTRATS FINANCIERS SUR TAUX À L’ÉPRE UVE DE L’ARTICLE 212 BIS DU CGI

Par PAR ÉMILIE DUSSAU, DOCTEUR EN DROIT, FISCALISTE À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Des affres du récent contentieux « Société Deutsche Bank », au caractère plus que vieillissant de l’article 38, 6, du code général des impôts (CGI) et de son champ d’application, en passant par leur qualification, le traitement fiscal des contrats financiers soulève de nombreuses questions qu’il serait vain de chercher à épuiser dans le cadre de cette contribution. Elle s’inscrit par ailleurs dans un thème particulier : « La finance à l’épreuve de l’impôt : placer et se financer ». Or, lorsque la mise en place d’un contrat financier est liée au besoin des entreprises de se financer par l’emprunt, l’une d’entre elles mérite incontestablement d’être abordée : faut-il inclure les flux financiers qu’il génère dans le champ d’application de l’article 212 bis du CGI ? Depuis sa création (1), il prévoit en effet un plafond global visant à limiter la déductibilité des charges financières pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés en France. Économiquement, un contrat financier peut modifier, à la hausse ou à la baisse, le quantum de celles réellement supportées au titre de l’emprunt sous-jacent qu’il entend couvrir. Prenons un exemple simple : une entreprise souscrit un emprunt de 100 000 euros à taux variable (taux €ster + 1 %). Craignant une hausse du taux €ster au-delà de 2,5 %, elle conclut un swap de taux (2). Dans les faits, la charge globale de cet emprunt est désormais fixe. Si le taux €ster est de 1,5 % par exemple, l’entreprise devra payer 2 500 euros d’intérêts au titre de l’emprunt ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre du swap, soit une charge globale de 3 500 euros correspondant à un taux effectif de 3,5 %. S’il est de 3 %, en revanche, elle devra payer 4 000 euros d’intérêts au titre de l’emprunt mais recevra une somme de 500 euros au titre du swap, correspondant là encore à un taux effectif de 3,5 %. Qu’il s’agisse de prévenir les abus (3) ou de rapprocher le droit fiscal de la réalité économique (4), l’inclusion de certains contrats financiers dans le champ d’application de l’article 212 bis du CGI semble donc a priori logique. Encore faut-il qu’elle soit conceptuellement possible et cohérente, sans toutefois créer de doute sur la nature des flux financiers qu’ils génèrent. Dans sa version initiale (I) comme dans celle issue de la loi de finances pour 2019 (II), difficile à notre sens de considérer qu’un tel résultat a été obtenu (5).

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