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Chronique de procédures civiles d’exécution - Année 2024

Par Stéphanie Grayot et Géraldine Maugain

Le panorama de jurisprudence réalisé pour cette Chronique 2024 présente de façon aussi complète que possible les décisions rendues en 2023, avec une année qui a été jalonnée notamment par de nombreux arrêts de la Cour de cassation en matière de prescription, ainsi que par une très intéressante décision du Conseil constitutionnel, rendue sur QPC, concernant les saisies de droits incorporels.

En dehors de la jurisprudence, seule évoquée dans cette chronique annuelle, les procédures civiles d’exécution auront également été marquées cette année par la très attendue réforme de la saisie des rémunérations, qui a passé l’épreuve du contrôle de constitutionnalité – avec tout de même quelques réserves (C. const., 16 nov. 2023, nº 2023-855 DC), comme par la loi nº 2023-668, dite « anti-squat », du 27 juillet 2023, dont un seul article a été censuré par le Conseil constitutionnel (C. const., 26 juill. 2023, nº 2023-853 DC), qui réforme en profondeur l’article 38 de la loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 (loi DALO), ainsi que la loi du 6 juillet 1989. S’agissant de la saisie des rémunérations, après un véritable feuilleton parlementaire, un article 47 de la loi nº 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a procédé à une déjudiciarisation partielle de la saisie des rémunérations, qui emprunte désormais à la fois à la procédure de saisie-vente et à celle de la saisie-attribution, avec des objectifs très clairs : alléger le coût pour le service public de la justice ainsi que les tâches auparavant dévolues au juge et au greffe. S’agissant de la loi du 27 juillet 2023, sans exhaustivité, on relèvera que le régime de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de l’article 24 de la loi de 1989 est modifié, ainsi que plusieurs articles du CPCE. Ainsi, le délai devant séparer le commandement de payer et la mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement est réduit de deux mois à six semaines. En outre, le texte opère une harmonisation sur l’ensemble du territoire national des situations dans lesquelles le commandement de payer doit être signalé à la CCAPEX, dont l’organisation et les missions sont d’ailleurs revues. On notera également que, rompant avec ce qui prévalait jusqu’alors, l’octroi de délais de paiement au locataire n’implique plus la suspension automatique des effets de la clause de résiliation de plein droit : il revient au juge de prononcer cette suspension, si le locataire en fait la demande et uniquement dans la mesure où, avant la date de l’audience, le locataire a repris le versement intégral du loyer en cours. De plus, la suspension des effets de la clause résolutoire prend fin dès le premier impayé du locataire ou lorsque celui-ci ne respecte pas le plan d’apurement de sa dette arrêté par le tribunal. Enfin, l’article L. 412-6 du CPCE est modifié pour exclure le bénéfice de la trêve hivernale lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte », et non plus seulement en cas de voie de fait.

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