L’allocation de solidarité aux personnes âgées ne constitue pas une dette successorale mais une charge de la succession
Paru dans Droit & Patrimoine n°1134 du 19 février 2018
Jurisprudence - Successions : L’allocation de solidarité aux personnes âgées ne constitue pas une dette successorale mais une charge de la succession. Solution.
Le père de quatre enfants est placé sous tutelle. Le juge des tutelles autorise son tuteur à placer le prix d’une vente immobilière sur un contrat d’assurance sur la vie. À son décès, ses enfants reçoivent leur quote-part du capital de l’assurance sur la vie. Mais, le défunt ayant bénéfi cié d’une allocation de solidarité aux personnes âgées, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la CARSAT) en demande récupération sur l’actif de la succession. Contestant cette demande, l’un des héritiers saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale : selon le demandeur, la souscription d’un contrat d’assurance-vie et les primes versées à ce titre ont fait l’objet d’une autorisation du juge des tutelles, ces primes ne devraient pas être considérées comme manifestement exagérées et souscrites en fraude des droits des créanciers. Mais la Cour de cassation rejette cet argument en affi rmant que « l’autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d’assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu’ils tiennent de l’article L. 132-13 du code des assurances de revendiquer la réintégration, à l’actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont manifestement excessives au regard de ses facultés ». En outre, l’un des héritiers, âgé et bénéficiaire du revenu de solidarité active, se prévaut de l’article 786 du code civil : acceptant purement et simplement la succession, il demande à être déchargé de son obligation à la dette successorale. Mais la Cour de cassation retient au contraire que « l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du béné ciaire sur une fraction de l’actif net (…) ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nées après le décès de l’allocataire ».
OBSERVATIONS. La récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ne relève pas de l’article 786, alinéa 2 du code civil.
RÉF. : Cass. 1ère civ., 7 févr. 2018, n° 17-10.818, P+B+I
NOMENCLATURE DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet ;