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L’aval d’un effet de commerce irrégulier en raison d’un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte-fort

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Pauline Pailler, Professeur à l'université de Reims

Une banque consent à une société une facilité de caisse par découvert en compte courant et une ligne de crédit de trésorerie permanente de 100 000 euros sous la forme d’un effet de commerce à échéance à un mois, à chaque fois renouvelé. Après avoir dénoncé les conventions liant les parties et clôturé le compte de la société, la banque a assigné l’avaliste en paiement du dernier effet émis par la société ; ce dernier conteste la validité de son engagement. La cour d’appel fait droit à la demande de la banque. Dans un premier temps, elle relève que l’effet litigieux, qui ne comportait aucune signature du tireur, ne valait pas lettre de change et qu’il n’y avait pas d’aval cambiaire valable de cet effet. Toutefois, dans un second temps, elle retient que la mention manuscrite d’aval accompagnée de sa signature a été apposée par la gérante de la société, pour obtenir le renouvellement du crédit accordé à sa société par la banque ; par conséquent, elle en déduit qu’il constitue un engagement personnel de sa part, qui vaut porte fort de l’engagement de sa société, sans qu’aucun formalisme n’ait à être constaté. La chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa des articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de commerce, ainsi que 1120 du Code civil : elle juge que « l’aval d’un effet de commerce irrégulier en raison d’un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte fort ».

Observations : Dans le cas similaire d’une lettre de change nulle car dépourvue de signature, la chambre commerciale a pu reprocher aux juges du fond de n’avoir pas recherché si l’avaliste « ne s’était pas engagé en tant que caution par un acte constitutif d’un commencement de preuve par écrit complété par un élément extrinsèque découlant de sa qualité de gérant de la société [débitrice] » (Cass. com., 17 oct. 1995, n° 93-18.642). En l’espèce, la chambre commerciale retient une solution moins souple : elle se prononce en faveur de la nullité de l’aval en sa qualité d’engagement cambiaire, ce qui peut se justifier par la règle de l’accessoire (C. com., art. L. 511-21, al. 7), et semble interdire par principe toute conversion par réduction de l’acte d’aval en promesse de porte-fort.

Cass. com., 8 sept. 2015, n° 14-14.208, FS-P+B+I

Par Pauline Pailler, Professeur à l'université de Reims

Publié in Droit & Patrimoine l’hebdo 2015, n° 1024 (21 septembre 2015)

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