
Aval - La déclaration de la créance née d’un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l’égard du donneur d’aval
Une banque accorde des crédits de trésorerie à une société, laquelle émet au bénéfice de la banque trois billets à ordre, émis respectivement pour le premier le 31 octobre 2013 à échéance du 30 novembre 2013 et pour les autres le 30 avril 2014 à échéance du 31 mai 2014, billets qui sont avalisés. À la suite de la liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque déclare sa créance le 18 juin 2014 et assigne le donneur d’aval en exécution de ses engagements le 16 mars 2017. Ce dernier conteste la recevabilité de l’action de la banque concernant le billet du 31 octobre 2013 : il soutient que l’action est prescrite en vertu de l’article L. 511-78, al. 1, du code de commerce, qui fixe un délai de prescription de trois ans à compter de la date d’échéance du billet, et que l’admission de la déclaration de créance ne pouvait avoir pour effet d’interrompre la prescription à son égard.