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Loi Macron : Bercy précise le contenu de l'ordonnance Interprofessionnalité

Par DROIT&PATRIMOINE

Le conseiller juridique et le directeur adjoint du cabinet d'Emmanuel Macron ont précisé, le 25 janvier 2016, le contenu de la future ordonnance sur l'interprofessionnalité d'exercice telle que prévue par les articles 63, 65 et 67 de la loi dite Macron (L. n° 2015-990, 6 août 2015). Invités par le jeune think tank BAI (Bousculer animer innover), Xavier Hubert et Emmanuel Lacresse ont annoncé que cette ordonnance devrait sortir le 6 mars prochain pour une application dès le 1er avril.

D'emblée, Xavier Hubert, conseil juridique du ministre de l'Économie, a assuré que « l'enjeu global pour (les) professions, dans un cadre qui se mondialise avec des structures d'exercice communautaire qui exercent et qui exerceront partout en Europe et en France avec leur modèle économique, c'est de savoir comment l'ensemble des acteurs du droit et du chiffre peuvent se positionner ». Il a toutefois tenu à rassurer l'assistance en précisant que « les structures de commissariat aux comptes d'audit » ne pourront pas rentrer au capital de ces nouvelles structures. Au contraire, « la loi Macron a renforcé la césure forte en droit interne entre le conseil et l'audit légal ».

S'agissant de l'article 63 de la loi, Xavier Hubert a rappelé qu'il était relatif aux « structures de mono-exercice mais de pluriprofessionnels dans le capital ». Par exemple, l'objet social de la société est exclusivement l'exercice de la profession d'avocat mais à son capital, il peut y avoir des représentants de l'ensemble des professions du droit uniquement.

Nombreux détails pour les structures pluriprofessionnelles
L'article 65 de la loi prévoit quant à lui la pluriprofessionnalité dans la structure de capital et dans la structure d'exercice. Le capital est entièrement ouvert à l'ensemble des professions juridiques et du chiffre, et ces structures peuvent exercer l'ensemble des professions du droit et du chiffre à l'exclusion du commissariat aux comptes. Xavier Hubert a précisé que cette société pluriprofessionnelle d'exercice sera guidée par « différents schémas directeurs ». Tout d'abord, « toute forme sociale sera possible, de la société civile à la SAS en passant par la SA ou la SARL, à l'exclusion de toute forme donnant la qualité de commerçant à celui qui exerce dans la structure ». Il a en outre pointé le fait qu'« il n'y a aucune limitation de capital, ni aucune règle de contrôle imposées ».
Ensuite, il n'est pas possible, dans l'objet social, d'exercer une profession s'il n'y a pas dans le capital un professionnel exerçant ladite profession, et ce que celui-ci ait « 1 % ou 99 % du capital ».
Par ailleurs, dans la structure de gouvernance, « il est impératif qu'il y ait un représentant de chacune des professions exercées ».
Autre point : les statuts devront prévoir un règlement interne de résolution des conflits d'intérêts.
À propos du salariat, Xavier Hubert a précisé que « le salariat est entièrement régi par les textes spécifiques à chacune des professions » avec « une distinction très claire entre une hiérarchie fonctionnelle et une hiérarchie organique ». En ce sens, un avocat ou notaire salarié peut être hiérarchiquement soumis à la structure personne morale « même si elle est majoritairement composée d'une profession autre ». Ainsi, ce salarié est « soumis aux horaires, aux congés, aux droits sociaux, etc. ». En revanche, dans l'exercice de sa profession, il ne peut pas être soumis hiérarchiquement à la structure, sauf si son hiérarchique dans la structure est de la même profession que lui.
Il a aussi relevé que ces sociétés pluriprofessionnelles d'exercice sont par définition des structures commerciales. Par conséquent, les officiers publics et ministériels pourront, par leur qualité d'associés, être présents dans plusieurs offices.
Pour ce qui est du secret professionnel, il sera propre à chaque profession. En revanche, l'ordonnance organise la possibilité de partager un secret professionnel avec l'accord du client si c'est nécessaire pour le « bon fonctionnement de la structure » et pour le dossier en question.
Sur l'aspect déontologie, chaque structure pluriprofessionnelle sera soumise à la déontologie de chacune des professions exercées en son sein.
Pour ce qui est des relations entre les structures d'exercice et les Ordres, Xavier Hubert a précisé qu'il y avait deux systèmes distincts. S'il s'agit d'une structure pluriprofessionnelle constituée par associations de professionnels en exercice, « il n'y a pas besoin d'autorisations ordinales parce que chaque professionnel est déjà admis dans un Ordre. Nous sommes dans un système déclaratif avec possibilité d'opposition des Ordres ». Mais s'il s'agit d'une structure de création avec l'apport d'un office ou d'un cabinet d'avocat qui commencent la profession, il devra y avoir une autorisation du ministère de la Justice, silence valant accord sous un délai de quatre mois.

L'ordonnance a finalement été publiée au Journal officiel le 1er avril 2016, voir notre actualité « L’interprofessionnalité d’exercice est lancée avec la publication au JO de l’ordonnance ».

Clémentine Delzanno




Article mis à jour le 4 avril 2016

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