L’impôt foncier incombe à l' indivision jusqu’au partage malgré l’occupation privative
Un couple acquiert en indivision un terrain sur lequel il fait construire une maison. Un peu plus tard, les concubins se séparent et le concubin continue à occuper la maison. Les opérations de liquidation et de partage de l’indivision commencent : le prix de vente est réparti, et le concubin, qui a payé les taxes foncières, souhaite qu’il en soit tenu compte. Mais la cour rejette cette demande au motif que, s’agissant d’un bien indivis, l’occupant doit en assumer la charge. Bien au contraire, le concubin conteste cette solution : il soutient que les impôts locaux, telles que les taxes foncières, ne sont pas relatifs à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire, mais que leur règlement a permis la conservation de l’immeuble indivis ; ils devraient donc figurer au passif du compte de l’indivision et être supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Sensible à ces arguments, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel en visant l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil : elle affirme que « l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative ».
Observations : L’indivisaire qui a effectué des dépenses pour conserver le bien indivis, même sans amélioration, peut espérer qu’il en soit tenu compte (C. civ., art. 815-13, al. 1 in fine). Peu importe l’occupation exclusive par l’un des indivisaires qui devra une indemnité au titre de l’article 815-9 du Code civil. Ainsi, l’assurance-habitation, tendant à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision malgré une occupation personnelle (Cass. 1re civ., 20 janv. 2004, n° 01-17.124). De même, les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-12.224).
Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-24.767, P+B
Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole
Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1041, 1er févr. 2016