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Les professions réglementées, enjeu principal de la loi Macron devant le Conseil constitutionnel

Par DROIT&PATRIMOINE

Adoptée le 9 juillet dernier, une troisième et dernière fois grâce à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a pris le chemin, sans surprise, du Conseil constitutionnel hier. Un recours centré sur les dispositions concernant les professions réglementées.

Le texte de la saisine, publié par ses auteurs Les Républicains, critique en premier lieu la procédure parlementaire, invoquant en particulier l’absence de clarté et de sincérité du débat, le contournement de l’étude d’impact par l’usage du gouvernement de son droit d’amendement et l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 avant examen en séance publique.

Les professions réglementées constituent l’essentiel des autres motifs de saisine :

 

  • Tarifs réglementés (art. 50)


Les règles encadrant leur fixation « ne répondent pas à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » : les députés avancent le flou des notions de « coûts pertinents » et de « rémunération raisonnable », et l’incompétence négative du législateur « en renvoyant au pouvoir réglementaire la détermination de ce qui aurait dû être précisé par la loi » ;

 

  • Taxe pour l’accès au droit et à la justice (art. 50 al. 9 et 10)


Les députés la qualifient de cavalier législatif du fait de son introduction en nouvelle lecture en commission spéciale via, « en pleine nuit, un sous-amendement du Gouvernement créant une “contribution à l’accès au droit et à la justiceˮ à compter du 1er janvier 2016 ». Ils soulignent que « la création d’une taxe doit être examinée en loi de finances ».

Par ailleurs, ils reviennent sur la fixation de cette taxe, critiquant son mode de révision par « simple arrêté conjoint des ministres de la Justice et du budget », contraire à l’article 34 de la Constitution, et soulevant le principe de nécessité de l’impôt et de l’égalité devant les charges publiques de ce prélèvement jugé confiscatoire du fait de son assiette ;

 

  • Secret professionnel des avocats (art. 51 et 58)


Les requérants considèrent que la compétence donnée aux agents de la DGCCRF de vérifier les conventions d’honoraires des avocats porte atteinte aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la DDHC en permettant l’accès à des informations confidentielles garanties par le respect du secret professionnel, « ne serait-ce que le nom du client et le montant des honoraires ». L’information du bâtonnier préalable à une perquisition n’y faisant rien.

 

  • Postulation territoriale (art. 51)


L’élargissement au ressort de la cour d’appel porte « atteinte au principe d’égalité de tous dans l’accès à la justice et l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ».

 

  • Installation (art. 52 et 57)


Les députés invoquent l’avis du Conseil d’État de la fin d’année à l’appui de leur saisine : ils considèrent que la réforme des conditions d’installation porte atteinte à la garantie des droits et crée une rupture d’égalité entre les professionnels du fait de la variation de la valeur du droit de présentation selon la cartographie des besoins en installation. Par ailleurs, ils déplorent les conditions d’indemnisation des professionnels déjà installés : « la Constitution ne saurait donc autoriser l’État à se défausser sur les nouveaux entrants pour éviter l’engagement de sa propre responsabilité même sans faute », renvoyant au système d’indemnisation des avoués qui a pris en compte la dépréciation de la valeur patrimoniale de l’office. Ils relèvent que le gouvernement ayant opté pour un dispositif soumis au même régime que les expropriations pour cause d’utilité publique, il doit garantir la « juste et préalable indemnité » prévue en matière d’expropriation par l’article 17 de la DDHC. Enfin, ils soulignent le risque de création de déserts juridiques, « ce qui constitue une rupture d’égalité » et le « dessaisissement du pouvoir réglementaire de sa capacité de décision dans l’organisation des professions juridiques réglementées » par la nouvelle compétence de l’Autorité de la concurrence dans l’élaboration de la cartographie.

Concernant les avocats aux Conseils, les députés déplorent l’absence de mécanisme d’indemnisation, contraire à la garantie des droits et l’égalité devant les charges publiques.

 

  • Limite d’âge à 70 ans (art. 53 à 56)


Les requérants critiquent la limitation à 70 ans de l’exercice des notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunaux de commerce du fait de leur qualité de professions libérales, et la considèrent contraire à la liberté d’entreprendre.

 

  • Greffiers des tribunaux de commerce (art. 60 et 61)


La transmission à l’INPI du RCS par les greffiers des tribunaux de commerce est qualifiée d’ « atteinte à la garantie des droits qui n’est pas justifiée par des critères objectifs et rationnels », et sa non indemnisation de « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Par ailleurs, leur recrutement par voie de concours « porte atteinte à la liberté d’entreprendre puisque le concours est incompatible avec l’affectio societatis et qu’il porte atteinte au libre choix de l’associé parmi les titulaires d’un diplôme ».

 

  • Huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires liquidateurs (art. 64)


Les députés critiquent la possibilité de désigner les membres de ces deux professions comme liquidateurs dans certaines procédures au regard de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de la garantie des droits.

 

  • Interprofessionnalité (art. 63, 65 et 67)


Les requérants pointent la non-conformité à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi (dispositions éparses), au principe d’indépendance de la justice et à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice (conflit entre la mission d’intérêt général de l’officier ministériel et " l’emprise d’actionnaires qui poursuivent la satisfaction de leur propre intérêt ").

Laure Toury

Pour aller plus loin:

-  Yves Gaudemet, La réforme des professions réglementées et la Constitution (Dr. & Patr. 2015, n° 245, p. 22)

- Le Conseil d'Etat tacle le projet de loi Macron dans son rapport d'activité (2 juin 2015)

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