Le préjudice de l’acquéreur doit être réparé si le diagnostic amiante, erroné, n’a pas été réalisé selon les règles de l’art
Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole
Lors de la vente d’un immeuble entre deux professionnels (l’acquéreur est un crédit-bailleur), l’absence d’ amiante est attestée par un diagnostiqueur. Mais de l’ amiante étant ensuite découverte, le crédit-preneur assigne en responsabilité le vendeur et le diagnostiqueur. Il est débouté de sa première demande : la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges d’appel puisque « la vente était intervenue entre deux professionnels de même spécialité et que [il] ne rapportait pas la preuve que le vendeur avait connaissance de la présence d’amiante dans les locaux vendus, (…) la clause de non-garantie des vices cachés (…) devait recevoir application ». En revanche, la cour d’appel, constatant la faute du diagnostiqueur, n’a accordé au crédit-preneur que la réparation d’une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente qui devait être estimée à 90 % compte tenu de la présence d’amiante. La Haute juridiction lui reproche alors la violation de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), après avoir rappelé que « le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné ».Observations : Le dossier de diagnostic technique doit mentionner la présence ou non d’amiante (CCH, art. L. 271-4, I, al. 2, 2°). S’il est erroné, la clause exonératoire des vices cachés doit toutefois s’appliquer, sauf mauvaise foi du vendeur (Cass. 3e civ., 6 juill. 2011, n° 10-18.882). Mais si le diagnostiqueur ne l’a pas effectué conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il est erroné, il doit réparer l’entier préjudice de l’acquéreur résultant de l’amiante (Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-14.891), et ne se résumant pas à la perte de chance d’avoir négocié un meilleur prix.
Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 14-28.839, P+B
Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1065, 18 juillet 2016