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Le commerçant peut faire l’objet d’une procédure de liquidation sans que soit caractérisé un état de cessation des paiements antérieur à la radiation.

Par DROIT&PATRIMOINE

Paru dans Droit&Patrimoine Hebdo n°1156 du 27 août 2018

Jurisprudence - Liquidation judiciaire : Le commerçant peut faire l’objet d’une procédure de liquidation sans que soit caractérisé un état de cessation des paiements antérieur à la radiation.

Un commerçant est radié du registre du commerce et des sociétés le 14 avril 2014. Assigné ultérieurement par le comptable des finances publiques d’un pôle de recouvrement spécialisé pour non-paiement d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2013, il est mis en liquidation judiciaire le 28 avril 2015, la cessation des paiements étant fixée au 31 mars de la même année. La cour d’appel ayant confirmé l’ouverture de la liquidation judiciaire, le commerçant forme un pourvoi.

Il soutient que la liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu’à l’encontre d’un débiteur en cessation des paiements ; lorsque cette procédure est ouverte après la cessation de l’activité professionnelle, le passif doit en outre provenir de cette activité ; par conséquent, la liquidation ne peut être ouverte après la cessation d’activité qu’à la condition que la cessation des paiements soit antérieure.

Mais la chambre commerciale rejette le pourvoi : elle juge que « l’arrêt retient exactement que, selon les articles L. 631-3, alinéa 1er, ou L. 640-3, alinéa 1er, du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l’égard d’un commerçant radié du registre du commerce n’est plus soumise, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu’existe, lors de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l’ancien commerçant est dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible ».

Observations. La loi du 26 juillet 2005 a assoupli le régime de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard du commerçant radié du registre du commerce, qui figure aux articles L. 631-3 et L. 640-3 du Code de commerce. En particulier, ne doit plus être établi l’état de cessation des paiements avant la radiation. Le commerçant retiré peut en outre demander lui-même l’ouverture d’une procédure collective, sans être enfermé dans une limite de temps (Cass. avis, 17 sept. 2007, n°07-00010 ; Cass. 2e civ., 2 juillet 2009, n°08-17211).

Réf. : Cass. com., 4 juillet 2018, n°17-16056, Publié au bulletin.

NOMENCLATURE DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet ;

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