La déclaration d’ insaisissabilité n’est opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière
Un commerçant exerçant à titre individuel fait publier le 18 octobre 2010, au bureau des hypothèques, une déclaration notariée d’ insaisissabilité portant sur l’immeuble constituant sa résidence principale. Cette déclaration n’est pas publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Les 12 janvier et 15 mars 2011, le commerçant est mis en redressement puis liquidation judiciaires ; le liquidateur demande que la déclaration d’insaisissabilité lui doit rendue inopposable pour défaut de publicité au RCS et qu’il soit procédé à la licitation de l’immeuble indivis. La cour d’appel déclare irrecevable la demande de licitation de l’immeuble indivis : elle constate que la débitrice en liquidation judiciaire est une personne physique qui a des créanciers tant professionnels que non professionnels ; or, le liquidateur représente ces deux catégories, dont seule la première a un intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité pour irrégularité de sa publicité au RCS. La chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa des articles L. 526-1 et L. 526-2 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 4 août 2008 : elle juge que « cette décision était conforme à la jurisprudence alors applicable (Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15.438) ; toutefois cette solution a eu pour effet de priver les organes de la procédure collective de la possibilité de contester l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité à la procédure ; en outre, par un arrêt du 2 juin 2015, B IV, n° 94, (pourvoi n° 13-24.714), la chambre commerciale a jugé que les organes de la procédure collective avaient qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers ; il apparaît donc nécessaire de modifier la solution résultant de l’arrêt du 13 mars 2012 et de retenir désormais que, la déclaration d’insaisissabilité n’étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers ».
Observations : La chambre commerciale opère un revirement très pédagogique, revenant sur sa décision du 13 mars 2012 selon laquelle le liquidateur ne pouvait se prévaloir de l’irrégularité de la publicité de la déclaration d’insaisissabilité.
Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-26.287, FS-P+B+I
Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1079, 28 novembre 2016