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Bien légué situé en France et exequatur de jugement étranger : protection de la réserve héréditaire.

Par DROIT&PATRIMOINE

Paru dans Droit&Patrimoine Hebdo n°1156 du 27 août 2018

Jurisprudence - Successions : Bien légué situé en France et exequatur de jugement étranger : protection de la réserve héréditaire.

Un père, marocain, décède en France et laisse pour lui succéder ses trois fils. Par testament établi devant notaires au Maroc, il avait constitué divers legs particuliers de sommes d’argent et institué légataires universels deux de ses fils ; l’acte est homologué par un jugement marocain et déclaré exécutoire en France. Le troisième fils assigne alors les deux frères désignés légataires universels devant une juridiction française en ouverture des opérations de partage de la succession. La cour d’appel considère que le jugement d’exequatur de la décision marocaine d’homologation doit s’exécuter dans la limite de la quotité disponible sur les biens immobiliers soumis à la loi française. L’un des deux fils gratifiés conteste alors cette solution : devant la Cour de cassation, il soutient que la cour d’appel aurait violé l’article 1355 du Code civil et 509 du code de procédure civile, et prétend que l’autorité de la chose jugée conférée à un jugement étranger par une décision d’exequatur fait obstacle à ce que le juge français fasse application de la règle de conflit de lois pour trancher le litige sur lequel il a déjà été statué. Mais la Cour de cassation balaie ces critiques en affirmant que « l’arrêt [d’appel] constate que la succession comprend des biens immobiliers situés en France et retient que ceux-ci sont soumis, par application de la règle de conflit édictée à l’article 3, alinéa 2, du Code civil, à la loi française » et « sans méconnaître l’autorité attachée au jugement d’exequatur, que la dévolution successorale desdits immeubles devait tenir compte des règles de la réserve héréditaire, laquelle, d’ordre public interne, ne pouvait être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et régissant son statut personnel ».

OBSERVATIONS. Si la loi française est applicable (art. 3, al. 2 C. civ.), il faut respecter la réserve héréditaire, d’ordre public interne (à distinguer de l’ordre public international, voir Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198 et 16-13.151).

Réf. : Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-16.515 et 17-16.522, P+B

NOMENCLATURE DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet ;

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