Avocat et fonction publique : où en sont les conflits d'intérêts ?
S'agissant de l'exercice d'une ancienne activité d'avocat, la Haute autorité précise dans son rapport qu'elle « considère qu'il n’y a pas, en tant que telle, d'interférence » avec des fonctions de conseiller en cabinet ministériel « dès lors que les professions du droit n'entrent pas dans le champ de compétence de l'intéressé ». Toutefois, elle note qu'une interférence est possible « entre les fonctions de membre de cabinet et les liens qu'entretient éventuellement l'intéressé avec les entreprises qui étaient clientes de son ancien cabinet ».
Lorsqu'un avocat est toujours en activité et qu'il exerce dans le même temps une fonction publique, la Haute autorité estime qu'il y a une interférence entre ces deux fonctions dès lors que « l'intéressé traite, en tant qu'avocat, des affaires qui intéressent directement ou indirectement la commune dont il est maire, les établissements publics qui en dépendent ou les entreprises avec lesquelles la commune entretient des liens contractuels, de quelque nature que ce soit ».
La Haute autorité s'est également penchée sur le cas d'une personnalité publique qui envisage d'exercer une activité d'avocat en parallèle de son mandat. Elle recommande ainsi au-dit élu de « donner pour consigne aux services de sa collectivité et des organismes qui en dépendent, de s'abstenir de toute relation contractuelle avec le cabinet d'avocat où il exerce » et d'« alerter ses associés sur le fait qu'ils ne doivent pas se porter candidats à un éventuel marché public passé par cette collectivité ».
Enfin, toujours en rapport avec l'activité d'avocat, la Haute autorité rend compte dans son rapport de ses missions sur les questions déontologiques et notamment les avis qu'elle est amenée à rendre sur la compatibilité entre d'anciennes fonctions exécutives locales ou nationales et l'exercice d'une activité privée. En ce sens, elle relève par exemple avoir considéré que « la reprise d'une activité d'avocat n'est pas susceptible de constituer une prise illégale d'intérêts lorsque d'une part, le cabinet dans lequel l'intéressé compte exercer son activité n'existait pas au moment où il occupait ses fonctions publiques et que d'autre part, le cabinet dans lequel l'intéressé sera domicilié atteste n'avoir jamais entretenu de relations contractuelles avec l'administration placée sous son autorité ».
Clémentine Delzanno