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Conditions de la conversion d’une procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire.

Par DROIT&PATRIMOINE

Paru dans Droit & Patrimoine N°1139 du 26 mars 2018

Jurisprudence - Liquidation judiciaire : Conditions de la conversion d’une procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire.

Une société consent un prêt garanti par une « caution hypothécaire » à concurrence de 9 500 000 euros, la société caution ayant affecté à sa garantie un ensemble immobilier. La caution ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, la créancière déclare une créance d’un montant de 9 500 000 euros. Cette procédure de sauvegarde est ensuite convertie en redressement, puis en liquidation judiciaire, la société créancière formant tierce opposition au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, au motif que la cessation des paiements de la débitrice n’avait jamais été constatée au cours de la procédure collective. La cour d’appel ayant rejeté la demande de rétractation du jugement, la créancière forme un pourvoi. Elle soutient que si la cessation des paiements n’a pas été constatée préalablement, lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou lors de la conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire en redressement judiciaire, elle doit l’être lors de la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, en plus de l’impossibilité manifeste du redressement. Mais la chambre commerciale rejette le pourvoi : elle juge que « la cour d’appel a exactement énoncé que, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée ».

Observations. Sous l’empire déjà de l’article L. 631-15, II, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, la Cour de cassation retenait, en dépit d’un renvoi du texte à l’article L. 640-1 relatif aux conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, que la seule condition requise était l’impossibilité manifeste du redressement à l’exclusion de la constatation de la cessation des paiements (Cass. com., 23 av. 2013, n°12-17189). Depuis l’ordonnance de 2008, ce renvoi a disparu, seule la condition de l’impossibilité manifeste de redressement étant maintenue.

Réf : Cass. com., 28 février 2018, n°16-19422, F-P+B+I.

NOMENCLATURE DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet ;

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