Clauses limitatives de réparation en cas d'inexécution
Paru dans Droit & Patrimoine n°1134 du 19 février 2018
Jurisprudence - Clauses limitatives de réparation : En cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables.
Une société procède à des réparations sur la chaudière d’une centrale. À la suite de fuites, une expertise judiciaire conclut que celles-ci sont imputables aux soudures effectuées par la société. L’exploitante de la centrale assigne cette dernière en résolution du contrat, restitution et paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de ses pertes d’exploitation ; la société demande pour sa part l’application de la clause limitative de réparation. La cour d’appel condamne la société au paiement de dommages et intérêts, retenant que la résolution de la vente emportant anéantissement du contrat et remise des choses en leur état antérieur, il n’y a pas lieu d’appliquer la clause limitative de réparation. Mais la chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : elle juge « qu’en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables ».
OBSERVATIONS. La résolution du contrat emporte son anéantissement ; toutefois, les clauses qui ont été prévues pour régler les conséquences de la résolution doivent subsister et produire leurs effets. La chambre commerciale réaffirme une solution classique (Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, n°86-19396), parfois malmenée (Cass. com., 5 oct. 2010, n°08-11630). Depuis la réforme du droit des contrats, le nouvel article 1230 vise cette hypothèse : il dispose que « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de con dentialité et de non-concurrence ».
RÉF. : Cass. com., 7 février 2018, n°16-20352, FS-P+B+I.
NOMENCLATURE DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet ;