Sept professions juridiques disent "non" à une contribution à l'accès au droit
Dans un communiqué du 5 décembre 2016, le Conseil supérieur du notariat, la Chambre nationale des huissiers de justice, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ont publié une motion commune par laquelle ils réaffirment « publiquement [leur] souhait de pouvoir enfin travailler dans la sérénité pour [se] consacrer pleinement à [leurs] clients et à l'accueil des jeunes ».
Cette motion s'inscrit en réponse à l'article 35 du PLFR pour 2016, dont ces institutions demandent le retrait, qui crée une contribution annuelle à l'accès au droit égale à 1,09 % du montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels. Ladite contribution devant alimenter le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice créé par la loi Macron (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50).
Pourquoi cette opposition ? Les six institutions arguent que « l'exercice de ces professionnels est déjà mis à mal par les conséquences de la loi Macron » et que « cette contribution, non précédée d'une étude d'impact, ne répond en aucun cas à une quelconque demande des professionnels qui entendent vivre de leur travail et non de subventions ».
Clémentine Delzanno
Version au 5 décembre 2016 de l'article 35 du PLFR pour 2016 avant la première lecture de ce texte à l'Assemblée nationale :
I. - Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du Code général des impôts est complété par une section XVI, ainsi rédigée :
« Section XVI : Contribution à l’accès au droit et à la justice
« Art. 1609 octotricies - I. - Il est institué une contribution annuelle dénommée contribution à l’accès au droit et à la justice.
« II. - Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. - Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l'exercice comptable.
« IV. - La contribution à l’accès au droit et à la justice est égale à 1,09 % du montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos :
« 1° Pour les personnes physiques mentionnées au II, sur la fraction qui excède 300 000 € ;
« 2° Pour les personnes morales mentionnées au II, sur la fraction qui excède le produit du seuil mentionné au 1° et du nombre d’associés exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II.
« V. - Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars de l'année ou au titre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
« VI. - La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
« VII. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. - Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« IX. - Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du Code de commerce dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.