Rétrospective de l'été 2015
Juillet
8 – Le traitement pénal de l’évasion fiscale
Une proposition de résolution tendant à la création d’une « commission d’enquête sur le traitement pénal de l’évasion fiscale : “verrou de Bercy” et poids de la commission des infractions fiscales » est enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale. Ses auteurs estiment qu’« il est temps pour la France de supprimer ce voile d’ombre et de doute que jette sur sa lutte contre la fraude fiscale, le maintien du “verrou de Bercy” ».
22 – Des idées pour le viager
Une proposition de loi visant à créer une nouvelle forme de viager et à conforter la solidarité intergénérationnelle du vingt-et-unième siècle est enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale. Ce texte « tend à permettre que la nue-propriété de biens immobiliers dont l’usufruit ou l’usage sont conservés par un senior, soient éligibles à l’actif des sociétés civiles de placement immobilier agréées par l’Autorité des marchés financiers », expliquer ses auteurs. Ils détaillent par ailleurs que « la valeur occupée du bien est versée en une seule fois au comptant, soit le bouquet cumulé avec l’ensemble des rentes viagères futures lors de l’acte notarié, donc structurellement sans risque d’impayés, et ainsi sans clause résolutoire facilitant la relation avec les notaires, la sécurité juridique et limitant les risques de morbidité prématurée et par là même les risques d’image et de notoriété ».
22 – Un rapport sur les mesures fiscales
Dans un rapport d’information sur l’application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances, la commission des finances de l’Assemblée nationale relève que « sur les 304 dispositions (…) adoptées depuis l’année 2012, 64 d’entre elles, soit une proportion de 21 %, demeuraient en attente d’un texte d’application au 31 mai 2015 ». La commission note aussi, « en ce qui concerne les dispositions fiscales les plus récentes », que « 27 des 45 dispositions fiscales de la loi de finances pour 2015, soit près de 60 %, étaient pleinement applicables au 31 mai 2015 ». Dans leurs observations, les députés signalent notamment comme point de vigilance la compatibilité avec le droit européen de la contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les montants des dividendes distribués, créée par la loi n° 2012-658 du 16 août 2012. À l’appui de ce signalement, ils notent par exemple que « certains praticiens soutiennent (…) que la contribution additionnelle doit s’analyser comme une retenue à la source prohibée par la directive mère-fille, et non pas comme une simple contribution additionnelle ».
26 – Le renseignement a sa loi
La loi relative au renseignement est publiée au Journal officiel (L. n° 2015-912, 26 juill. 2015). Ce texte crée notamment dans le Code de la sécurité intérieure un article L. 821-7 prévoyant qu’« un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l’objet d’une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d’une technique de recueil de renseignement (…) à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu’une telle demande concerne l’une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière ». Saisi notamment sur la constitutionnalité de cet article, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il ne « porte pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée, à l’inviolabilité du domicile et au secret des correspondances » car « il incombe à la commission, qui est destinataire de l’ensemble des transcriptions de renseignements collectés dans ce cadre, de veiller, sous le contrôle juridictionnel du Conseil d’État, à la proportionnalité tant des atteintes portées au droit au respect de la vie privée que des atteintes portées aux garanties attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats », justifie les Sages.
24 et 27 – Des réactions à la loi renseignement
Dans un communiqué du 24 juillet, le barreau de Paris « prend acte avec beaucoup de tristesse de la décision du Conseil constitutionnel ». Il annonce que « les mesures de la loi dite renseignement, ne serviront pas à éviter le terrorisme (…). Mais elles donneront raison à ceux qui veulent déstabiliser notre démocratie, en particulier lorsque les mesures qui viennent d’être déclarées constitutionnelles ont pour périmètre non pas le terrorisme mais toute la délinquance organisée, comme la loi nouvelle en généralise l’application ». Le 27 juillet, le Conseil national des barreaux indique pour sa part que « le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel n’a pas permis de suffisamment protéger les droits fondamentaux de chacun » et qu’il « restera extrêmement vigilant quant à la mise en œuvre de la loi relative au renseignement ».
Août
17 – Du nouveau pour les successions internationales
Le règlement (UE) 650/2012 sur les successions internationales entre en vigueur et avec lui, l’application à l’ensemble de la succession de la loi de la résidence habituelle du défunt. De son vivant, ce dernier pourra toutefois choisir que sa succession sera soumise à la loi de sa nationalité. Notons que ce règlement crée un certificat successoral européen qui doit être émis, dans quinze des pays de l’Union européenne, par les notaires. Ces derniers, via leur Association du réseau européen des registres testamentaires, ont annoncé le 20 août que les registres français et luxembourgeois des CSE étaient interconnectés et que le registre belge le sera d’ici la fin de l’année.
Par Eugénie Blanc, journaliste
Dernières minutes
Bruno Dalles est le nouveau directeur du service Tracfin
L’événement de l’été
Deux projets de loi pour une réforme
Attendus depuis plusieurs mois, les projets de loi sur la justice du XXIe siècle ont été présentés en conseil des ministres par la garde des Sceaux le 31 juillet et déposés dans la foulée au Sénat. Le premier texte, qui est un projet de loi organique, est relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société. Par exemple, il prévoit, dans son article 33, que « les membres du Conseil supérieur de la magistrature, s’ils ne sont pas soumis à une obligation de déclaration similaire en application d’autres dispositions législatives ou réglementaires, déclarent leur situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions à la commission de recueil des déclarations de patrimoine des magistrats de l’ordre judiciaire ».
Le deuxième texte, qui porte « portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle », permet notamment la conclusion d’une convention de procédure participative « même si le juge est déjà saisi du litige », indique l’exposé des motifs qui précise également qu’il est autorisé, « dans le cadre de cette convention, la conclusion d’actes contresignés par avocats préfiguration de l’acte de procédure d’avocats, défini comme un acte d’administration de la preuve contradictoirement accompli par les avocats des parties, qui sera ensuite décliné dans le Code de procédure civile ». S’agissant du notariat, l’exposé des motifs détaille que « dans le cadre des formalités et vérifications liées au dépôt du testament, le notaire contrôlera les conditions de la saisine [du] légataire, à savoir sa vocation universelle et l’absence d’héritiers réservataires. Le recours au juge reste possible en cas de conflit ».
Article publié dans Dr. & patr. 2015, n° 250, p. 16