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La notification de la promesse de vente est irrégulière si l’accusé de réception est signé par la mère de l’acquéreur, sans mandat.

Par DROIT&PATRIMOINE

La notification de la promesse de vente est irrégulière si l’accusé de réception est signé par la mère de l’acquéreur, sans mandat.

Une société civile immobilière (SCI) conclut une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble d’habitation. Mais l’acquéreur exerce son droit de rétractation. La venderesse considérant que la rétractation n’a pas été exercée dans le délai, elle demande alors l’application de la clause pénale. L’acquéreur rétorque que sa rétractation n’est pas tardive, le délai n’ayant pas commencé à courir, la notification de la promesse ayant été irrégulière : c’est la mère de l’acquéreur et non lui qui a signé l’accusé de réception. La cour d’appel constate que la rétractation est valable, car elle relève que la notification de la promesse est effectivement irrégulière. La SCI soutient, devant la Cour de cassation, que la notification n’était pas irrégulière, car la signature figurant sur l’avis de réception à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; ça devrait être à l’acquéreur de prouver que l’avis de réception n’avait été signé ni par lui-même, ni par l’un de ses mandataires. Mais la Cour de cassation rejette ces arguments et affirme que « l’existence d’un mandat au profit de la me`re de l’acquéreur pour recevoir l’acte de notification de la promesse de vente » n’étant pas établie, « la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que, la notification de la promesse n’étant pas régulie`re, le délai de rétraction n’avait pas couru, de sorte que la clause pénale n’était pas due ».

OBSERVATIONS
Cette solution est conforme à la jurisprudence en ce domaine : l’acquéreur pouvait se rétracter dans les sept jours (art. L. 271-1 CCH ; dix jours depuis la loi du 6 août 2015), à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen aux garanties équivalentes. Il faut notifier à tous les coacquéreurs (Cass. 3e civ., 9 juin 2010, n° 09-14.503 et 09-15.361), sauf mandat (Cass. 3e civ., 2 juin 2016, n° 15-17.833). Mais elle est séve`re pour le vendeur qui ne maîtrise pas la rigueur du facteur.

RéF. : Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-22.416, P+B+I
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