Accès Rapide
S'identifier

Droit-patrimoine.fr : le site d'information en prise directe avec l'actualité des notaires et professions juridiques. Chaque jour, l'actualité du droit grâce à nos news, portraits, fiches pratiques et points de vue d'experts.

Les diverses obligations légales du créancier ne sont pas la contrepartie de l’obligation de la caution

Par DROIT&PATRIMOINE

Une caution s’engage à garantir solidairement le remboursement d’un prêt. À la suite de la défaillance de la débitrice, le créancier assigne en paiement la caution, laquelle se prévaut de la nullité de son engagement. La cour d’appel dit que l’acte est nul et rejette les demandes du créancier. Ce dernier forme un pourvoi selon lequel l’exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ; or, l’information annuelle délivrée par le créancier, établissement de crédit, à la caution, constitue un acte d’exécution du cautionnement, même si cette obligation d’information a une origine légale. La chambre commerciale rejette le pourvoi : elle juge « qu’ayant énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution, la cour d’appel en a exactement déduit qu’au moment où celle-ci a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l’exception de nullité était recevable ».

Observations : La multiplication des obligations d’origine prétorienne ou légale mises à la charge du créancier pouvait faire douter de la nature toujours unilatérale du contrat de cautionnement. La chambre commerciale la consacre toutefois ici clairement : ces obligations légales ne sont pas la contrepartie de l’obligation de la caution. La spécificité de la sanction le justifie pour la cour, qui consiste dans la déchéance du droit aux accessoires de la créance. Par conséquent, l’exception de nullité, uniquement paralysée par un commencement d’exécution, est ici recevable (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-17.761).

Cass. com., 8 avr. 2015, n° 13-14.447, FS-P+B+I

Par Pauline Pailler, Professeur à l'université de Reims

Paru in Dr. & Patr. L'hebdo n° 1008, 27 avr. 2015
Actualités Affaires et contrats Contrats Droit bancaire et financier Notaires Avocats Gestionnaires de patrimoine Directions juridiques cautionnement

TOUTE L’ACTUALITÉ DU DROIT & DE LA GESTION PATRIMONIALE

Div qui contient le message d'alerte

Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire

Mot de passe oublié
Div qui contient le message d'alerte

Envoyer l'article par mail

Mauvais format Mauvais format

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Div qui contient le message d'alerte

Contacter la rédaction

Mauvais format Texte obligatoire

Nombre de caractères restant à saisir :

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Il semble que vous utilisiez un ad-blocker !

Droit & Patrimoine se finance par la publicité afin de vous offrir un contenu de qualité.

Deux solutions vous sont proposées :

Désactivez votre ad-blocker

Abonnez-vous à Droit & Patrimoine

Je m'abonne