Le secret professionnel de l'avocat bientôt garanti?
Dans le texte mis en ligne par l'Assemblée nationale le 18 septembre, ils proposent notamment d'insérer à l'article 100 du Code de procédure pénale un alinéa précisant que « l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications par un avocat ne peuvent être prescrites qu'après autorisation du juge des libertés saisi sur requête et lorsque, préalablement à la décision, des indices graves et concordants laissent présumer que l'avocat participe ou a participé à la commission d'un crime ou d'un délit ».
Les trois députés proposent par ailleurs de préciser à l'article 100-5 du Code de procédure pénale qu'« à peine de nullité, seules les conversations faisant présumer la participation de l'avocat à un crime ou à un délit peuvent être transcrites. À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense ou celles d'un bâtonnier dans l'exercice de sa fonction ou relevant de l'exercice des droits de la défense ».
Clémentine Delzanno
Pour aller plus loin, lire nos précédentes actualités intitulées :
- « Petites et grandes oreilles tout ouïe pour les avocats » (3 févr. 2015),
- « Relation avocat-client: le CCBE écrit au gouvernement britannique » (23 mars 2015),
- « Protection du secret professionnel des avocats » (2 avr. 2015),
- « Les barreaux européens en soutien d’une action judiciaire contre la surveillance de masse des avocats » (27 mai 2015),
- « Surveillance de masse des avocats : victoire des robes noires contre l’État néerlandais » (2 juill. 2015),
- « Le secret professionnel des avocats mis à mal à Lyon » (17 sept. 2015).