La modification par avenant de l’assiette du gage vaut-elle constitution d’un nouveau gage soumis aux nullités de la période suspecte ?
Le 12 novembre 2008, une société consent à une banque, en garantie du paiement du solde débiteur de son compte courant, un gage sans dépossession portant sur six moteurs de bateau identifiés. Par acte du 19 février 2009, la société procède à la modification du gage en substituant à deux moteurs initialement gagés deux autres moteurs. À la suite du redressement, puis de la liquidation judiciaire de la société, la date de cessation des paiements est fixée au 23 janvier 2009. Soutenant que la modification intervenue le 19 février constituait un nouveau contrat de gage consenti en période suspecte, le liquidateur assigne la banque en nullité de cette sûreté. La cour d’appel fait droit à cette demande, retenant que la modification par avenant vaut constitution d’un nouveau gage et qu’elle est intervenue en période suspecte, pour garantir le paiement d’une dette née antérieurement au jugement d’ouverture. Mais la chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa de l’article L. 632-1, 6° du Code de commerce : elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si la substitution opérée le 19 février 2009 avait conféré à la [banque] un gage supérieur, dans sa nature et dans son assiette, à celui initialement consenti ».
Observations : La substitution de garantie n’est pas analysée comme la constitution d’une nouvelle sûreté. Pour que la modification puisse faire l’objet d’une annulation sur le fondement des nullités de la période suspecte, il faut qu’elle fasse bénéficier au créancier d’un gage supérieur, dans sa nature et dans son assiette (Cass. com., 20 janv. 1998, n° 95-16.402).
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.421
Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1073, 17 octobre 2016