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L’huissier de justice, lorsqu’il agit en tant qu’officier public, est tenu d’une obligation statutaire d’impartialité et d’indépendance

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims

La Chambre des huissiers de justice de Paris consent, par actes sous seing privé, la mise à disposition gratuite d’un local pour une durée déterminée successive. Avant l’échéance, elle avise le locataire qu’elle n’entend pas renouveler la convention et l’invite à prendre ses dispositions pour libérer le local. Le locataire s’étant maintenu dans les lieux malgré plusieurs lettres de relance, la chambre l’assigne en référé aux fins d’expulsion et de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation. Le locataire oppose l’exception de nullité de l’assignation et de la procédure subséquente, invoquant que l’huissier de justice instrumentaire était intéressé au succès de l’action en tant que trésorier de la chambre. La cour d’appel rejette l’exception de nullité, relevant que la chambre exerçait l’action pour la défense de ses intérêts collectifs qui, en raison du principe d’autonomie de la personne morale, se distinguent de ceux personnels de chacun de ses membres, de sorte que rien n’interdisait à l’huissier, fût-il trésorier de cet organisme professionnel, de délivrer l’acte introductif d’instance litigieux. La première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles 1 bis A de l’ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : elle juge « qu’en vertu des dispositions combinées de ces textes, l’huissier de justice est tenu, lorsqu’il agit en tant qu’officier public délégataire de l’État dans l’exercice de sa mission d’auxiliaire de justice, d’une obligation statutaire d’impartialité et d’indépendance » ; en l’espèce, « sa qualité de trésorier, membre du bureau chargé de la gestion du patrimoine et des intérêts financiers de la chambre, était de nature à faire naître un doute raisonnable, objectivement justifié, sur son impartialité et son indépendance ».
Observations : L’ordonnance relative au statut de l'huissier de justice prévoit que « Les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré ». Cette disposition particulière n’exclut pas le jeu du principe général d’impartialité et d’indépendance posé à l’article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde au titre des garanties du procès équitable.

Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-11.417, FS-P+B+I


Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1060, 13 juin 2016


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