Dans un prêt à usage, l’emprunteur ne peut être indemnisé des frais d’améliorations, dépenses non nécessaires
Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole
À son décès, un homme laisse pour lui succéder son épouse (avec laquelle il était marié sous le régime légal de communauté) et leurs trois enfants, héritant chacun pour un tiers. La veuve, donataire de la plus large quotité disponible, opte pour l’usufruit des biens successoraux. Elle autorise l’une de ses filles, alors nue propriétaire indivise, à occuper l’un des immeubles dépendant de la succession par un prêt à usage. Pendant dix ans, la fille occupe l’immeuble et le rénove. À la suite de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, elle réclame à sa mère l’indemnisation des frais de réparation et d’améliorations apportées à l’immeuble. La cour d’appel fait droit à sa demande, du moins pour les dépenses nécessaires à l’usage de la chose, au motif que les dépenses extraordinaires devaient être supportées par le prêteur puisque l’immeuble continuait de lui appartenir et d’être à ses risques, et que leur charge ferait disparaître la gratuité du prêt, élément essentiel du prêt à usage. Mais la Cour de cassation, visant les articles 1886 et 1890 du Code civil, censure ce raisonnement, et affirme au contraire que, « en vertu du second de ces textes seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l’emprunteur n’a pu en prévenir le prêteur » ; et « selon le premier, toutes autres dépenses que ferait l’emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition ».Observations : Cet arrêt est intéressant, car il est une des rares illustrations du prêt à usage et il montre les différences avec les impenses dans l’indivision (C. civ., art. 815-13). La solution était sans surprise : si l’emprunteur doit exposer des dépenses pour la conservation (et non l’amélioration) du bien, le prêteur doit le rembourser (C. civ., art. 1890), même s’il n’en a pas été averti en raison de l’urgence. S’il a fait des dépenses, quelle qu’en soit la nature, pour user de la chose, il ne peut pas en réclamer l’indemnisation (C. civ., art. 1886).
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-10.474, P+B
Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1068, 12 septembre 2016